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Texte réglementaire

Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983

Numéro
83-1160
Date du texte
26 décembre 1983
Articles
75
Article 1

Pour l'application de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, le nombre de salariés employés en moyenne au cours des 24 derniers mois, s'obtient par l'addition des effectifs constatés au dernier jour de chacun des mois concernés, le chiffre ainsi obtenu étant divisé par 24.

Article 2

Lorsqu'une entreprise visée à l'article 1er de la loi susvisée comporte des filiales au sens du 4 dudit article, son conseil d'administration ou son directoire, après avis du conseil de surveillance, en arrête la liste.

Article 3

Le conseil d'administration ou de surveillance reste en fonctions jusqu'à la première réunion du nouveau conseil mis en place ou renouvelé en application des dispositions de la loi susvisée.

Article 4

Le conseil d'administration ou le directoire, après avis du conseil de surveillance, fixe la date de l'élection des représentants des salariés.

Dans le cas prévu à l'article 13 de la loi susvisée, le décret de révocation prévoit toutes les mesures utiles pour permettre d'assurer le renouvellement complet du conseil et en particulier l'élection des représentants des salariés.

Article 5

Les effectifs de salariés mentionnés aux articles 1er et 4 de la loi susvisée sont calculés sur la période qui s'achève le dernier jour du 3è mois précédant la date prévue pour l'élection.

Les effectifs de salariés mentionnés à l'article 5 de la même loi sont calculés le dernier jour du 3è mois précédant la date prévue pour l'élection. L'effectif mentionné à l'article 39 de ladite loi est calculé le 31 mars 1984.

Toute autre détermination d'effectifs de salariés pour l'application de la loi susvisée est opérée en prenant en compte la situation en fin de mois.

Article 6

Le délai de trois mois fixé à l'article 40 de la loi susvisée s'applique aux entreprises qui entrent dans le champ d'application de la loi après le 31 mars précédant la date limite mentionnée à l'article 39 de ladite loi.

Article 7

Les mandats de tous les membres du conseil d'administration ou de surveillance prennent effet à la date de la première réunion du conseil mis en place ou renouvelé.

Ils prennent fin le même jour pour tous les membres à l'issue de la période de cinq années fixée à l'alinéa 1er de l'article 11 de la loi susvisée, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de cet article.

En cas d'annulation totale des élections des représentants des salariés, les nouveaux élus n'exercent leurs fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil.

Article 8

Dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 16 de la loi susvisée, le conseil d'administration ou de surveillance constate dans les plus brefs délais que le nombre des vacances dépasse la moitié des sièges des représentants des salariés. Les élections partielles ont lieu dans la quatrième semaine qui suit cette constatation.

Article 9

Lorsqu'une entreprise a dépassé en moyenne pendant vingt-quatre mois consécutifs les seuils définis au 1er alinéa de l'article 4 de la loi susvisée, son conseil d'administration ou de surveillance en prend acte dans les plus brefs délais.

Il doit être procédé dans ce cas au renouvellement de la totalité des membres du conseil, si le nombre de représentants élus des salariés est inférieur au tiers.

Article 10

Lorsque le nombre des salariés d'une entreprise relevant de l'article 44 de la loi susvisée devient inférieur aux seuils fixés par l'article 1er de ladite loi pendant vingt-quatre mois consécutifs, son conseil d'administration ou de surveillance en prend acte dans les plus brefs délais.

Les mandats des représentants des salariés prennent fin dès qu'il a été procédé à cette constatation.

Article 11

Le chef d'entreprise consulte les organisations syndicales représentatives dans la ou les entreprises concernées sur les questions relatives à l'organisation et au déroulement de l'élection des représentants des salariés.

Article 12

Sept semaines au moins avant la date de l'élection, le chef d'entreprise rend publique la liste des filiales ainsi que la date de l'élection, arrêtées en application des articles 2 et 4 du présent décret, par voie d'affichage dans l'entreprise dont le conseil d'administration ou de surveillance doit être mis en place ou renouvelé et dans ses établissements, ainsi que dans chacune des filiales entrant dans le champ d'application de la loi et dans leurs établissements.

Toutefois, en cas d'élection partielle, d'annulation totale des élections ou de renouvellement anticipé du conseil d'administration ou de surveillance, l'affichage a lieu trois semaines au moins avant la date de l'élection.

Article 13

Dans chacune des entreprises où les salariés sont appelés à participer à l'élection de membres du conseil d'administration ou de surveillance, la liste électorale est établie par le chef de cette entreprise.

Article 14

La liste électorale est établie par ordre alphabétique par entreprise ou par établissement, et par bureau de vote.

Elle énumère distinctement :

1° Les ingénieurs, chefs de service, et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ;

2° Les autres salariés.

Article 15

La liste est affichée dans l'entreprise ou dans l'établissement six semaines au moins avant la date de l'élection.

Dans les cinq jours de cet affichage tout électeur peut adresser une réclamation au chef d'entreprise pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le chef d'entreprise se prononce dans les cinq jours et assure l'affichage, dans l'entreprise ou l'établissement, des listes électorales éventuellement rectifiées, vingt-cinq jours au moins avant la date de l'élection.

Article 16

En cas d'élection partielle, d'annulation totale des élections ou de renouvellement anticipé du conseil d'administration ou de surveillance prévu à l'article 13 de la loi susvisée, la liste électorale est affichée dix-huit jours au moins avant la date de l'élection.

Article 17

Au siège social de chaque entreprise comportant plusieurs établissements, le chef d'entreprise établit et tient disponible dans les mêmes délais une liste complète de tous les salariés inscrits en qualité d'électeurs.

Article 18

Pour l'application de l'article 17 de la loi susvisée, si le nombre de sièges à pourvoir est impair, le nombre de candidats est arrondi au nombre supérieur.

Article 19

Les listes de candidats, comportant l'intitulé de la liste ainsi que les noms et prénoms des candidats, sont déposées contre récépissé au siège social ou adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au chef de l'entreprise dont le conseil d'administration ou de surveillance doit être mis en place ou renouvelé en application des dispositions du titre II de la loi susvisée.

Le dépôt ou l'envoi de chaque liste est fait par un mandataire de liste ayant la qualité d'électeur à ce conseil d'administration ou de surveillance.

A ce dépôt ou cet envoi sont joints :

1° Les propositions d'orientation pour l'administration et le contrôle de la gestion, prévues à l'article 17 de la loi susvisée, rédigées sur deux feuillets au plus de format 210 mm x 397 mm ;

2° Le document comportant la ou les signatures recueillies par la liste en application des dispositions du premier alinéa de ce même article 17 ;

3° La procuration écrite du mandataire, signée de chaque candidat figurant sur la liste ;

4° Les déclarations individuelles de chacun des candidats ; chaque déclaration individuelle est signée par le candidat ; elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat ; elle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou en droit d'être inscrit.

Ce dépôt ou cet envoi est fait quinze jours avant la date d'une élection partielle.

Article 20

Lorsque les listes de candidats sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception vaut dépôt au sens de l'article 18, du 3ème alinéa, de l'article 19 de la loi susvisée et du dernier alinéa de l'article 19 du présent décret.

Article 21

Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.

Toutefois un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

Article 22

Le chef d'entreprise vérifie la conformité des listes aux dispositions de l'article 17 de la loi susvisée et des articles 18 à 20 du présent décret.

Il arrête les listes de candidats. Les mandataires des listes peuvent contester la décision du chef d'entreprise devant le juge du tribunal judiciaire qui statue en référé.

Article 23

Les listes de candidats ainsi que les propositions d'orientation sont affichées dans l'entreprise et dans ses établissements, ainsi que dans chacune des filiales figurant sur la liste arrêtée par le conseil d'administration ou de surveillance de cette entreprise et dans leurs établissements, au plus tard trois semaines avant la date de l'élection.

Toutefois, en cas d'élection partielle, d'annulation totale des élections ou de renouvellement anticipé du conseil d'administration ou de surveillance prévu à l'article 13 de la loi susvisée, ces documents sont affichés au plus tard huit jours avant la date du scrutin.

Article 24

Le scrutin a lieu dans les locaux de l'entreprise. Toutefois, lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, il a lieu, pour chacun d'eux, dans les locaux de l'établissement.

Le chef d'entreprise fixe les heures d'ouverture et de clôture du scrutin de façon à permettre à tous les électeurs de participer au scrutin. Il les rend publiques par voie d'affichage.

Article 25

Sous réserve des dispositions de l'article 34 du présent décret, seuls sont admis sur les lieux de vote, soit les salariés de l'entreprise, soit, dans le cas où celle-ci comporte plusieurs établissements, les salariés de l'établissement où ils sont admis à voter.

Article 26

La campagne électorale débute quinze jours avant la date du scrutin. Ce délai est réduit à huit jours en cas d'élection partielle, d'annulation totale des élections ou de renouvellement anticipé du conseil d'administration ou de surveillance prévu à l'article 13 de la loi susvisée.

Article 27

Les moyens d'information à la disposition des listes de candidats sont l'affichage et la distribution de bulletins et de tracts à l'intérieur de l'entreprise ou de l'établissement.

La distribution des bulletins ou des tracts se fait selon les règles définies à l'article L. 412-8 du code du travail.

Article 28

En vue de la campagne électorale, le chef d'entreprise ou d'établissement met en place des panneaux d'affichage à la disposition de chaque liste de candidats.

Article 29

Le chef d'entreprise ou d'établissement doit respecter une stricte neutralité à l'égard des listes en présence.

Article 30

L'organisation matérielle du scrutin incombe au chef d'entreprise.

Article 31

Le chef d'entreprise tient à la disposition du mandataire de chaque liste de candidats et de tout salarié les textes législatifs et réglementaires ainsi que les dispositions statutaires relatifs à l'élection.

Article 32

L'entreprise fournit des bulletins de vote et des enveloppes électorales, en nombre suffisant pour permettre à tous les électeurs de voter. Les bulletins de vote doivent être conformes aux listes de candidats.

L'entreprise fournit également les imprimés contenant les propositions d'orientation, en nombre suffisant pour permettre l'affichage qui lui incombe ainsi que leur transmission aux électeurs admis à voter par correspondance.

Article 33

Le nombre et le lieu du ou des bureaux de vote sont fixés par le chef d'entreprise.

Ils sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Sauf accord préalable entre le chef d'entreprise et les mandataires de chaque liste, chaque bureau de vote est composé des deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune, présents au moment du vote et volontaires.

Pour assurer les fonctions mentionnées à l'alinéa précédent, les intéressés peuvent quitter leur poste de travail sans perte de salaire.

La présidence du bureau de vote appartient au membre le plus âgé.

Les délibérations du bureau de vote sont prises à la majorité des membres.

Le bureau de vote est assisté pendant toutes les opérations de vote d'un salarié désigné par le chef d'entreprise et qui a voix consultative.

Article 34

Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Le délégué, qui doit avoir la qualité d'électeur au conseil d'administration ou de surveillance, peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur ces opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit immédiatement après. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

Pour assurer pendant le vote les fonctions définies au premier alinéa du présent article, l'intéressé peut quitter son poste de travail sans perte de salaire.

Article 35

Le vote a lieu sous enveloppe opaque.

Des bulletins de vote et des enveloppes différenciées, correspondant respectivement aux deux catégories d'électeurs mentionnées à l'article 14 du présent décret, sont mis, dans la salle de vote, à la disposition des électeurs. Les bulletins destinés à une même catégorie d'électeurs sont de même couleur.

Article 36

Dans chaque bureau de vote, le chef d'entreprise fait installer un ou plusieurs isoloirs, selon les besoins.

Article 37

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations de vote.

Ses décisions sont motivées. Toutes les déclarations et décisions sont inscrites au procès-verbal : les pièces qui s'y rapportent y sont énumérées et annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

Article 38

Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin.

Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.

Article 39

Avant l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote fait constater que chaque urne est vide ; elle est fermée à clé par le président qui conserve la clé jusqu'à la fin du scrutin.

Article 40

Pendant la durée des opérations électorales, une copie de la liste d'émargement reste déposée sur la table de vote.

Article 41

A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité et après avoir, s'il y a lieu, fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal judiciaire ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend une enveloppe ainsi qu'un bulletin de chaque liste correspondant à la catégorie à laquelle il appartient et, muni de ces documents, se rend seul dans l'isoloir.

L'électeur fait ensuite constater par le président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; si l'électeur est ingénieur, chef de service, cadre administratif, commercial ou technique assimilé sur le plan de la classification, le bureau vérifie qu'il est inscrit ou en droit d'être inscrit en cette qualité.

L'électeur introduit lui-même l'enveloppe dans l'urne.

Article 42

Le vote de chaque électeur est constaté par les signatures ou paraphes de l'un des membres du bureau et du votant, apposés sur la liste d'émargement en face du nom de l'électeur.

Article 43

Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau.

Le bureau compte le nombre des émargements, puis celui des enveloppes trouvées dans l'urne pour chaque catégorie d'électeurs, en vue des opérations mentionnées à l'article 50 du présent décret. Si le nombre des enveloppes excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Article 44

Le dépouillement est opéré par les scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau, conformément aux règles fixées à l'article 50 du présent décret.

Sauf accord préalable entre le chef d'entreprise et les mandataires de chaque liste, les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents. Pour assurer les fonctions définies à l'alinéa précédent, les intéressés peuvent quitter leur poste de travail sans perte de salaire. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres du bureau peuvent participer au dépouillement.

Article 45

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par les électeurs ou par les délégués des listes.

Article 46

Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé, en présence des électeurs, par un secrétaire choisi par le bureau. Il est signé par les membres du bureau.

Article 47

Lorsque les opérations électorales ont lieu dans plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par chaque bureau et les procès-verbaux établis conformément aux dispositions de l'article 46 ci-dessus. Le président et les membres de chaque bureau transmettent sans délai, sous pli cacheté, les exemplaires du procès-verbal à un bureau centralisateur, qui opère aussitôt le recensement général des votes dans chaque bureau de vote.

Le bureau centralisateur est composé de la même façon que les bureaux de vote.

Les dispositions relatives au contrôle des opérations électorales par les délégués des listes sont applicables.

Le procès-verbal récapitulatif est établi en présence des électeurs et des délégués des listes. Il est signé par les membres du bureau centralisateur.

Article 48

Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, le bureau de vote, ou le bureau centralisateur de chaque établissement transmet sans délai sous pli cacheté les exemplaires du procès-verbal au bureau centralisateur d'entreprise chargé d'opérer le recensement général des votes dans chaque établissement.

Sauf accord préalable entre le chef d'entreprise et les mandataires de chaque liste, le bureau centralisateur d'entreprise est composé de trois à cinq salariés désignés par le chef d'entreprise après consultation des mandataires de chaque liste.

Pour assurer pendant les opérations de recensement les fonctions définies au deuxième alinéa du présent article, les intéressés peuvent quitter leur poste de travail sans perte de salaire.

La présidence du bureau appartient au membre le plus âgé.

Les délibérations du bureau sont prises à la majorité des membres. Les dispositions relatives au contrôle des opérations électorales par les délégués des listes sont applicables.

Le procès-verbal récapitulatif est établi en présence des délégués des listes. Il est signé par les membres du bureau centralisateur de l'entreprise.

Article 49

Lorsqu'une entreprise comporte des filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi susvisée, les bureaux de vote ou les bureaux centralisateurs de cette entreprise et de chaque filiale transmettent sous pli cacheté les exemplaires du procès-verbal au bureau centralisateur interentreprises chargé d'opérer le recensement général des votes dans l'entreprise et ses filiales.

La composition du bureau centralisateur interentreprises est la même que celle du bureau centralisateur d'entreprise. Les dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article 48 du présent décret sont applicables.

Le procès-verbal récapitulatif est établi en présence des délégués des listes. Il est signé par les membres du bureau centralisateur interentreprises.

Article 50

L'attribution des sièges et la désignation des élus s'effectuent selon les règles applicables à la désignation des élus au comité d'entreprise, sous réserve des adaptations suivantes.

Afin d'attribuer le siège réservé aux cadres au sens de l'article 16 de la loi susvisée, il est procédé d'abord au dépouillement des voix des cadres. Dans la liste qui a obtenu le plus de voix chez les cadres, le siège est attribué au premier cadre dans l'ordre de présentation de la liste, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 16 de ladite loi relatives aux ratures.

Si la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix chez les cadres ne comporte pas de candidat appartenant à cette catégorie, le siège est attribué à la liste comportant un tel candidat la mieux placée après celle à laquelle il devait être normalement attribué.

Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix chez les cadres, le cadre déclaré élu est celui qui a individuellement obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux cadres ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé des deux est déclaré élu.

Le siège de cadre ainsi attribué, il est ensuite procédé au dépouillement des autres bulletins, puis à la répartition des sièges, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en tenant compte de l'ensemble des suffrages exprimés par les électeurs cadres et non cadres. Si la liste bénéficiaire du siège réservé au cadre se voit attribuer un ou plusieurs sièges selon ce mode de calcul, le siège réservé au cadre s'impute sur le ou les sièges obtenus par cette liste.

75 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064011

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