Au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 modifié susvisé, le taux de la contribution des collectivités à la Caisse nationale de retraites est fixé à 10,20 p. 100.
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Décret n°83-1193 du 30 décembre 1983
Les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et contributions assises sur les traitements dus à compter du 1er janvier 1984.
Le décret n° 83-36 du 24 janvier 1983 modifiant le taux de la contribution des collectivités à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est abrogé à compter du 1er janvier 1984.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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