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Texte réglementaire

Décret n°83-162 du 2 mars 1983

Numéro
83-162
Date du texte
2 mars 1983
Articles
3
Article 1

Dans les départements d'outre-mer, les conditions minimales de surfaces agricoles utiles et d'effectifs de cheptels hivernés posés par le décret du 3 juin 1977 modifié susvisé pour le bénéfice de l'indemnité compensatoire des handicaps naturels permanents sont fixées respectivement à deux hectares de superficie agricole utile et à deux équivalents d'unité de gros bétail (U.G.B.).

Le bénéfice des indemnités compensatoires peut être subordonné au respect de plafonds de surfaces cultivées ou de cheptel, définis par arrêté du préfet de département.

Article 2

Les conditions de l'exercice de la profession agricole définies au 4° de l'article 8 du décret du 3 juin 1977 modifié susvisé peuvent s'appliquer par arrêté du préfet de département à la zone de piedmont et aux autres zones défavorisées.

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°83-162 du 2 mars 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064044

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