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Texte réglementaire

Décret n°83-253 du 30 mars 1983

Numéro
83-253
Date du texte
30 mars 1983
Articles
3
Article 1

Les détaillants qui vendent à la consommation des boissons alcooliques passibles de la cotisation sont tenus de produire, avant le 8 avril 1983, un inventaire des quantités de ces boissons qu'ils détiennent en stock au 31 mars 1983.

Article 2

Les détaillants disposeront d'un délai de six mois pour acquitter la cotisation afférente aux quantités de boissons alcooliques comprises dans ce stock, vendues à partir du 1er avril 1983, après application d'un abattement forfaitaire de 500 litres.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°83-253 du 30 mars 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064076

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