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Texte réglementaire

Décret n°83-349 du 28 avril 1983

Numéro
83-349
Date du texte
28 avril 1983
Articles
7
Article 1

Les actions prévues à l'article L. 900-2 (1er) du code du travail peuvent prendre la forme de stage Jeunes volontaires.

Un cahier des charges définissant les modalités d'organisation des stages Jeunes volontaires est établi par le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports.

Article 2

Les stages Jeunes volontaires sont organisés par des associations poursuivant une activité d'intérêt général, les collectivités locales, les établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial et, le cas échéant, les services déconcentrés de l'Etat.

Article 3

Les stages Jeunes volontaires ont une durée de six mois à un an à temps plein. Ils sont ouverts aux jeunes sans emplois âgés de dix-huit ans à vingt-cinq ans inclus à la date d'entrée en stage.

Article 4

Les rémunérations versées aux stagiaires Jeunes volontaires sont égales à 1.580,40 francs. S'ajoute à cette rémunération une indemnité forfaitaire égale à 987,75 francs destinée à couvrir les frais annexes et notamment les dépenses de transport et d'hébergement exposées par les jeunes volontaires.

Ces montants sont applicables en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un coefficient multiplicateur égal à 0,834 leur est appliqué dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

Un coefficient multiplicateur égal à 0,778 leur est appliqué dans le département de la Réunion.

La rémunération et l'indemnisation versées aux stagiaires sont exclusives de toute autre indemnité de même nature versée par l'Etat.

Article 5

L'expérience professionnelle acquise par les jeunes volontaires à l'occasion de leurs stages est reconnue par une attestation de fin de stage.

Article 6

Les stages Jeunes volontaires donnent lieu à l'établissement d'une convention tripartite signée entre le jeune bénéficiaire, le représentant de l'organisme d'accueil et le représentant de l'Etat dans le département.

Article 7

Les dispositions du présent décret sont applicables aux conventions signées à compter de la date de parution du présent décret.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°83-349 du 28 avril 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064104

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