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Texte réglementaire

Décret n°83-385 du 11 mai 1983

Numéro
83-385
Date du texte
11 mai 1983
Articles
10
Article 1

Pour l'application de l'article 18 et de l'article 19 (4è alinéa) du code rural, l'Etat prend en charge et assure le règlement des dépenses engagées avant le 15 mai 1983.

L'Etat prend également en charge et assure le règlement des dépenses résultant des révisions de prix afférentes aux contrats conclus avant le 15 mai 1983.

Il en est de même pour les dépenses résultant des augmentations des quantités initialement prévues à ceux des contrats, conclus antérieurement au 15 mai 1983, pour lesquels les relèvements n'excèdent pas 20 p. 100 du montant initial de chaque contrat.

Article 2

La participation des propriétaires et exploitants visés à l'article 19 (6è alinéa) du code rural est versée au fonds de concours prévu au cinquième alinéa du même article.

Article 3

Le département peut exiger la participation des propriétaires et des exploitants prévus à l'article 19 (7è alinéa) du code rural lorsqu'il a été saisi de la demande des propriétaires après le 14 mai 1983.

Article 4

Le département supporte la charge des soultes, indemnités et frais prévus aux articles 21 (9è alinéa) et 21-1 (3è alinéa) du code rural dont le paiement ou l'engagement aura été décidé par les commissions d'aménagement foncier après le 14 mai 1983.

Article 5

L'Etat continue à assurer l'exécution des travaux mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 25 du code rural, ainsi que le règlement des dépenses afférentes, lorsqu'il a décidé avant le 15 mai 1983 de réaliser ces travaux pour le compte de l'association foncière visée à l'article 27 du même code.

Après leur achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement par l'Etat et deviennent la propriété de l'association foncière.

Article 6

Les frais visés à l'article 29 (2è alinéa) du code rural sont à la charge du département lorsque la décision de procéder à la réfection du cadastre a été prise après le 14 mai 1983.

Article 7

Le département supporte la charge de l'indemnité prévue à l'article 32-1 (2è alinéa) du code rural dont l'attribution aura été décidée par la commission départementale d'aménagement foncier après le 14 mai 1983.

Article 8

La participation financière du département prévue à l'article 38 du code rural ne concerne que les échanges d'immeubles ruraux dont la commission départementale d'aménagement foncier aura reconnu l'utilité particulière par une décision postérieure au 14 mai 1983.

Article 9

Pour l'application de l'article 18 et de l'article 19 (4è alinéa) du code rural, l'Etat assure le règlement des dépenses relatives aux opérations de remembrement visées à l'article 10 de la loi du 8 août 1962 engagées avant le 1er juillet 1983.

Sont applicables aux opérations et aux travaux visés au premier alinéa ci-dessus les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent décret. Toutefois les dates du 14 mai et du 15 mai 1983 prévues par ces dispositions sont reportées, en ce qui concerne ces opérations et respectivement, au 30 juin et au 1er juillet 1983.

Article 10

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°83-385 du 11 mai 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064117

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