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Texte réglementaire

Décret n°83-394 du 18 mai 1983

Numéro
83-394
Date du texte
18 mai 1983
Articles
8
Article 1

Il est créé, sous le nom de Fonds d'intervention sidérurgique, un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie financière.

Cet établissement est chargé d'émettre des emprunts et d'en répartir le produit entre Usinor et Sacilor en souscrivant les obligations convertibles que ces deux sociétés sont autorisées à émettre en application de l'article 31 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.

Article 2

Le fonds est administré par un conseil d'administration de six membres comprenant quatre représentants du ministre de l'économie, des finances et du budget, un représentant du ministre chargé de l'industrie et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant.

Les administrateurs autres que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre qu'ils représentent.

Le président du conseil d'administration est choisi parmi les administrateurs et nommé pour trois ans par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.

Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.

Article 3

Le conseil d'administration règle des affaires du fonds.

Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 4

Le fonds a pour ressources les produits de son exploitation, le produit des emprunts qu'il émet avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie, le rachat par l'Etat des obligations convertibles qu'il détient et le remboursement éventuel des échéances par Usinor et Sacilor.

Les conditions de ce remboursement sont fixées par une convention conclue entre l'Etat, les deux sociétés et le fonds.

Article 5

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec celui-ci. Son directeur général désigne l'ordonnateur du fonds parmi les agents de la caisse.

Article 6

La comptabilité du fonds est soumise au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Elle est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.

L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.

Article 7

Le fonds est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat. Son budget et ses comptes annuels sont approuvés par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

Ses fonds sont déposés au Trésor sur un compte individualisé.

Article 8

Le fonds rembourse chaque année à la Caisse des dépôts et consignations les dépenses afférentes à sa gestion dans les conditions définies par la convention conclue entre les deux établissements, prévue à l'article 5.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°83-394 du 18 mai 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064122

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