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Texte réglementaire

Décret n°83-50 du 26 janvier 1983

Numéro
83-50
Date du texte
26 janvier 1983
Articles
7
Article 1

Les instituteurs et professeurs des écoles exerçant les fonctions de directeur d'école à classe unique ou nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus, conformément au décret n° 89-122 du 24 février 1989 susvisé, perçoivent, outre la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.

Cette bonification est fonction du groupe dans lequel est classée l'école considérée en application du décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 susvisé.

Article 2

Les instituteurs qui remplissent les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre chargé du budget, perçoivent, outre la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.

Article 3

Le montant de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er du présent décret est fixé ainsi qu'il suit :

- Premier groupe : 3 points majorés ;

- Deuxième groupe : 16 points majorés ;

- Troisième groupe : 30 points majorés ;

- Quatrième groupe : 40 points majorés.

Article 3-1

A titre transitoire, les instituteurs et professeurs des écoles nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus antérieurement à la date de publication du décret n° 87-53 du 2 février 1987 susvisé perçoivent, outre la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension dont le montant est fixé ainsi qu'il suit :

- deuxième groupe : 8 points majorés ;

- troisième groupe : 15 points majorés.

Article 4

Le montant de la bonification indiciaire prévue à l'article 2 du présent décret est fixé à quinze points majorés.

Article 5

La rémunération des instituteurs visés à l'article 3 du décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 susvisé demeure fixée par les dispositions du I du tableau annexé au décret du 10 juillet 1948 susvisé, sous le titre Education nationale.

Les instituteurs mentionnés à l'alinéa précédent ont la faculté de renoncer à tout moment au bénéfice des dispositions du présent article. Leur rémunération est alors définie selon les dispositions de l'article 2 ci-dessus. Cette renonciation est définitive.

Article 6

Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1983.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°83-50 du 26 janvier 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064144

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