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Texte réglementaire

Décret n°83-523 du 20 juin 1983

Numéro
83-523
Date du texte
20 juin 1983
Articles
2
Article 1

Le temps passé par les fonctionnaires en position de disponibilité pour suivre un stage de formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles 9 b et 10 du décret du 27 juin 1973 susvisé entre en compte dans la constitution du droit à pension pour une durée maximale de trois ans, sous réserve que l'agrément de l'Etat aux actions de formation ait été donné conformément à l'article 10 du décret susmentionné.

La retenue pour pension de 7 p. 100 est calculée, conformément au dernier alinéa de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur le dernier traitement d'activité.

Cette cotisation est précomptée sur l'indemnité forfaitaire prévue au second alinéa de l'article 10 du décret du 27 juin 1973 modifié susvisé.

Elle est acquittée, lorsque le fonctionnaire ne bénéficie pas de l'indemnité citée à l'alinéa précédent, par l'intéressé dans les conditions prévues pour les fonctionnaires détachés dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 2

Il est ajouté au tableau annexé au décret du 17 octobre 1969 susvisé la mention suivante :

Disponibilité pour formation professionnelle d'une durée maximale de trois ans. Décret n° 83-523 du 20 juin 1983,

qui est insérée sous la rubrique Tous départements ministériels, au A du I. - Personnels civils.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°83-523 du 20 juin 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064156

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