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Texte réglementaire

Décret n°83-539 du 29 juin 1983

Numéro
83-539
Date du texte
29 juin 1983
Articles
8
Article 1

Conformément au règlement du 18 mai 1982 susvisé, les prix d'intervention des graines oléagineuses à l'ouverture des campagnes de commercialisation 1982-1983 sont les suivants en ECUS par quintal :

Graines de colza et de navette 42,13 Graines de tournesol 49,73

Article 2

Conformément au règlement du 18 mai 1982 susvisé, le taux de conversion de l'ECU en francs français pour les échanges agricoles en vigueur à ces dates est de 6,19564.

Article 3

Le tarif de la cotisation de solidarité instituée par l'article 30 (2°) de la loi du 27 décembre 1968 susvisée est fixé, pour la campagne 1982-1983, à 11 F par tonne de colza, de navette et de tournesol.

Article 4

Le tarif de la taxe au profit du B.A.P.S.A. instituée par l'article 49 de la loi du 30 décembre 1981 susvisée est fixé, pour la campagne 1982-1983, à 47,75 F par tonne de colza et de navette et à 56,35 F par tonne de tournesol.

Article 5

Le tarif de la taxe parafiscale destinée à alimenter le Fonds national de développement agricole, instituée par le décret du 6 août 1975 modifié susvisé, est fixé, pour la campagne 1982-1983, à 13,05 F par tonne de colza et de navette et à 15,40 F par tonne de tournesol.

Article 6

Sur les graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1982-1983 les taxes ci-après à la charge des producteurs en franc par tonne :

-----------------------------------------------------------------

: : Montant de la taxe :

: : :

: :-------------------------------------------------:

: Produits : Cotisations : Taxes : Taxes : Taxes :

: : de : B.A.P.S.A. : perçues : globales :

: : solidarité : : au profit : :

: : : : du : :

: : : : F.N.D.A. : :

:-------------:-------------:------------:-----------:----------:

: : F : F : F : F :

: : : : : :

: Graines de : : : : :

: colza et de : : : : :

: navette : 11 : 47,75 : 13,05 : 71,80 :

: : : : : :

: Graines de : : : : :

: tournesol : 11 : 56,35 : 15,40 : 82,75 :

-----------------------------------------------------------------

Article 7

La cotisation de solidarité, la taxe au profit du B.A.P.S.A. et la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 18 mai 1982, susvisé du conseil des Communautés européennes.

Article 8

Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la Direction générale des Impôts et remises ou adressées au directeur de cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la cotisation de solidarité, la taxe perçue au profit du B.A.P.S.A. et la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole sont applicables.

Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°83-539 du 29 juin 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064162

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