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Texte réglementaire

Décret n°83-640 du 8 juillet 1983

Numéro
83-640
Date du texte
8 juillet 1983
Articles
2
Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 234-20, les communes qui ont bénéficié de la dotation supplémentaire en 1982 et qui ne rempliraient plus les conditions d'admission du fait de la modification des coefficients de pondération visés à l'article R. 234-21 sont maintenues sur la liste des communes touristiques ou thermales pendant trois années.

En 1983, les communes qui connaissent une diminution de leur capacité d'accueil pondérée par suite des modifications apportées aux coefficients de pondération prévus à l'article R. 234-21 reçoivent une attribution qui ne peut être inférieure au montant reçu l'année précédente au titre de la dotation supplémentaire.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la centralisation, le ministre du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du commerce extérieur et du tourisme, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du commerce extérieur et du tourisme, chargé du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera au Journal officiel de la République.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°83-640 du 8 juillet 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064193

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