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Texte réglementaire

Décret n°83-705 du 28 juillet 1983

Numéro
83-705
Date du texte
28 juillet 1983
Articles
3
Article 2

Il se substitue aux conseils départementaux du développement agricole définis par l'article R. 823-1 du code rural. Dans le cadre du plan de la région, approuvé par l'assemblée de Corse, il élabore les programmes annuels et pluriannuels de développement agricole définis par l'article R. 821-1 du code rural. Ces programmes définissent notamment le cadre d'intervention de l'office d'équipement hydraulique de Corse en matière d'expérimentation et de diffusion des techniques de conduite de l'irrigation.

Il bénéficie des aides financières que l'Association nationale de développement agricole (ANDA) consacre aux actions de développement agricole en Corse par le moyen du Fonds national de développement agricole (FNDA). Il est dispensé de l'agrément prévu à l'article R. 821-9 du code rural. Il peut, en outre, bénéficier de toute autre ressource destinée à ces actions.

Il exerce des missions de coordination de développement agricole dévolues au service d'utilité agricole par l'article 4 du décret n° 66-744 du 4 octobre 1966. Toutes les personnes morales, publiques ou privées, investies d'une mission de développement agricole font connaître à l'office leurs programmes prévisionnels d'activité.

Pour la réalisation des actions de développement, il passe convention avec les chambres départementales d'agriculture ou toute autre personne de droit public ou privé. Il peut en tant que de besoin créer et gérer un réseau d'agents de développement ainsi que de stations d'expérimentation et de recherche appliquée.

Article 3

L'Office oriente, anime et contrôle la politique foncière agricole.

Pour l'exercice des compétences prévues par les articles 188-1 à 188-10 du code rural il se substitue aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture.

Les relations entre l'office et l'Agence de services et de paiement, dont il exerce les compétences dans la région Corse, sont régies par voie de conventions approuvées par le ministre de l'agriculture.

L'office peut également tenir lieu d'organisme agréé par l'administration pour l'instruction des dossiers d'installation et de plan de développement.

Article 4

L'office est le représentant en Corse des offices d'intervention du secteur agricole relevant du ministre de l'agriculture, il exerce les compétences qui lui sont confiées à ce titre.

Les relations entre l'office et les offices d'intervention du secteur agricole sont régies par voie de conventions approuvées par le ministre de l'agriculture.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°83-705 du 28 juillet 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064213

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