L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel peut être accordée en application de l'article 12 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, à condition que les intéressés aient été employés par ces établissements depuis plus d'un an à temps complet et, sous réserve des dispositions de l'article 2, de façon continue.
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Décret n°83-863 du 23 septembre 1983
Pour le calcul de la durée d'un an mentionnée à l'article précédent, les services accomplis avant une interruption de fonctions sont pris en compte sous réserve que la durée de l'éloignement du service ait été inférieure à trois mois si cet éloignement a été volontaire, et un an s'il a été involontaire ; toutefois, les services effectués avant l'accomplissement du service national prévu par le code du service national susvisé sont pris en compte quelle que soit la durée de ce service.
Les services accomplis avant un licenciement pour faute grave ne sont pas pris en compte quelle qu'ait été la durée de l'éloignement du service.
Ne sont pas considérés comme interruptifs des fonctions :
1° Les congés prévus par les décrets du 20 mai 1963, du 13 octobre 1964 et du 2 décembre 1980 susvisés ;
2° Les congés annuels, les congés pour élever un enfant, les congés pour maladie, accidents du travail ou maladie professionnelle, les congés de maternité ou d'adoption, les congés pour exercer un mandat électif, les congés sans traitement pour raisons de santé ou les congés pour effectuer une période d'instruction obligatoire.
La durée du service à temps partiel que les agents non titulaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 80 p. 100 ou 90 p. 100 de la durée hebdomadaire du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.
L'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel est donnée pour des périodes qui ne peuvent être inférieures à six mois et supérieures à un an. Elle peut être renouvelée sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours.
Les agents qui occupent à temps plein un emploi, à l'issue d'une période de travail à temps partiel, ne peuvent obtenir le bénéfice d'une nouvelle période de travail à temps partiel qu'après six mois d'exercice à temps plein de leurs fonctions.
Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel, l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
Lorsque l'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée à un agent recruté par contrat à durée déterminée, elle ne peut l'être pour une durée supérieure à la durée du contrat restant à accomplir.
Les dispositions du présent décret ne peuvent faire obstacle à l'application des stipulations contractuelles relatives à la durée d'engagement des intéressés ni aux dispositions réglementaires relatives au licenciement.
Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions à temps partiel perçoivent une fraction du traitement afférent à leur emploi. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire de service effectuée et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes et aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement afférent à leur emploi.
Lorsque les intéressés perçoivent des primes et indemnités, ces dernières leur sont versées dans les mêmes conditions qu'aux agents titulaires exerçant leurs fonctions à temps partiel. Lorsqu'ils perçoivent le supplément familial de traitement, ce supplément ne peut être inférieur au montant minimum versé aux agents travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
Les agents non titulaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents non titulaires accomplissant un service à temps plein.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les agents qui bénéficient d'un des congés mentionnés à l'alinéa ci-dessus pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret.
Les agents bénéficiant, au cours de la période durant laquelle ils sont autorisés à travailler à temps partiel, d'un congé de maladie, recouvrent, au terme de cette période, les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein, s'ils sont maintenus en congé de maladie au-delà de ce terme.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée des congés pour couches et allaitement ou pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pendant la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
En cas de litiges relatifs à l'exercice du travail à temps partiel, les agents peuvent saisir la commission paritaire compétente pour les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions.
Le comité social est consulté sur l'application du régime de travail à temps partiel aux agents non titulaires de l'établissement. Il examine, chaque année, un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel dans l'établissement et sur les recrutements auxquels donne lieu l'application du présent décret.
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