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Texte réglementaire

Décret n°84-1000 du 7 novembre 1984

Numéro
84-1000
Date du texte
7 novembre 1984
Articles
2
Article 1

Les employeurs qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 sont passibles des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.

En cas de récidive dans le délai d'un an, les peines d'amende applicables seront celles de la classe immédiatement supérieure.

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de salariés auxquels aura été illégalement refusé le bénéfice des dispositions prévues par l'article 5 de la loi du 4 août 1982.

Article 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation profession­nelle, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des trans­ports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°84-1000 du 7 novembre 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064291

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