Lorsque l'échéance de la carte de travail délivrée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret est postérieure à celle de la carte de séjour, le travailleur étranger qui bénéficie d'une carte de résident en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 susvisée restitue sa carte de travail.
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Décret n°84-1079 du 4 décembre 1984
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1984 susvisée, les titulaires de cartes de travail temporaires dites cartes "A" délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent obtenir le renouvellement de leur titre de travail dans les conditions fixées par le présent décret pour l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié".
Citer ce texte
du Décret n°84-1079 du 4 décembre 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064317
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