Les crédits inscrits au budget de l'Etat dans la dotation générale de décentralisation au titre du renouvellement et de la modernisation de la flotte de pêche côtière sont répartis entre les régions intéressées proportionnellement à la moyenne des trois dernières attributions d'autorisations de programme affectées à ce titre dans chaque région.
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Décret n°84-112 du 16 février 1984
Sont considérés comme relevant de la flotte de pêche côtière les navires armés à la pêche dont la longueur hors tout est inférieure à :
16 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions littorales de la Manche, de la mer du Nord et de l'Atlantique ;
18 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions littorales de la Méditerranée ;
12 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions de l'outre-mer.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°84-112 du 16 février 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064334
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