Les obligations non admises à la cote officielle ou à une cote du second marché d'une bourse de valeurs et les bons de caisse négociables peuvent entrer, à hauteur des sommes recueillies par les fonds salariaux, dans la composition des actifs des fonds communs de placement régis par les titres II et II ter de la loi du 13 juillet 1979 modifiée, lorsqu'ils sont émis pour une durée respectivement comprise entre deux et sept ans et entre deux et cinq ans.
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Décret n°84-1162 du 21 décembre 1984
Sauf lorsqu'ils sont émis par une entreprise ayant créé un fonds commun de placement dans les conditions prévues aux titres II et II ter de la loi du 13 juillet 1979 précitée et entrent dans la composition des actifs de ce fonds, les obligations et les bons visés à l'article 1er du présent décret doivent être assortis d'une garantie de remboursement en principal intérêts, et accessoires, fournie par un établissement de crédit ou une société de financement.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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