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Texte réglementaire

Décret n°84-117 du 16 février 1984

Numéro
84-117
Date du texte
16 février 1984
Articles
6
Article 1

Les élèves de l'Ecole polytechnique peuvent poser leur candidature à la fin de leur scolarité pour l'admission : Soit dans un corps de fonctionnaires dont le recrutement est assuré par la voie de l'Ecole polytechnique ; Soit à l'Institut national du service public. Ces candidatures ne sont prises en considération que pour ceux d'entre eux qui figurent sur la liste de sortie visée à l'article 11 du décret n° 71-708 du 25 août 1971 susvisé.

Article 2

Les candidatures à de telles admissions, classées dans l'ordre décroissant des préférences de chaque candidat, sont exprimées par écrit au directeur général de l'Ecole polytechnique ; elles doivent être présentées avant une date limite fixée et publiée par celui-ci.

Les modifications susceptibles d'être apportées par chaque candidat à sa liste sont admises jusqu'à la date fixée par le directeur général de l'école et à condition qu'elles se limitent à la suppression de corps ou établissement d'accueil les moins bien classés sur sa liste.

Article 3

Un jury d'admission dans les services publics procède à la répartition des places offertes, compte tenu du classement de sortie et de l'ordre de préférence exprimé par chaque candidat. Sur chaque liste d'admission, les candidats sont retenus dans la limite des places offertes et dans l'ordre du classement de sortie à l'exception de ceux qui sont retenus pour un autre corps ou établissement qu'ils ont demandé avec un meilleur numéro de préférence.

Il n'est pas pourvu à l'attribution des places qui, après avoir été réparties dans les conditions ci-dessus, deviendraient disponibles par suite de renonciation, décès ou pour toute autre cause que ce soit.

L'admission définitive dans les services publics reste subordonnée à l'obligation, pour les intéressés, de présenter l'aptitude physique éventuellement exigée.

Article 4

La composition du jury d'admission dans les services publics est fixée par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 5

Le décret n° 70-1133 du 20 novembre 1970 relatif aux conditions de sortie de l'Ecole polytechnique est abrogé.

Article 6

Le Premier ministre, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°84-117 du 16 février 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064341

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