Une subvention de fonctionnement, d'un taux unique n'excédant pas 30.000 F, est attribuée, au titre de l'année 1984, par la commission instituée par l'article 6 du décret du 17 novembre 1982 susvisé aux bénéficiaires de la subvention d'installation versée, en application du décret du 20 janvier 1983 susvisé, au titre de l'année 1983.
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Décret n°84-1181 du 27 décembre 1984
Une majoration d'un taux unique n'excédant pas 20.000 F est attribuée par la commission instituée à l'article 7 du décret du 1er décembre 1984 susvisé à ceux des bénéficiaires de la subvention de fonctionnement versée en application de l'article du même décret, au titre de l'année 1985, auxquels est attribuée la subvention prévue à l'article 1er du présent décret.
Les sommes versées en application des deux précédents articles s'imputent sur le fonds de soutien à l'expression radiophonique locale.
Le reliquat du produit de la taxe instituée par le décret du 17 novembre 1982 susvisé, après versement de la subvention prévue à l'article 1er du présent décret, abonde le produit de la taxe instituée par le décret du 1er décembre 1984 susvisé.
Citer ce texte
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