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Texte réglementaire

Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984

Numéro
84-1206
Date du texte
28 décembre 1984
Articles
38
Article 1

Les fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) sont répartis entre les corps suivants :

le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.

Les membres de ces corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Article 68

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 4

Les commissions scientifiques spécialisées, les intercommissions et les commissions ad hoc, prévues aux articles 13,14,15 et 16 du décret du 10 novembre 1983 susvisé, constituent les instances d'évaluation mentionnées au titre II du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Elles exercent leurs compétences en matière d'évaluation dans le respect des dispositions du 1° de l'article 11 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Article 4-1

Les concours mentionnés aux articles 13 et 36 du décret du 30 décembre 1983 susvisé peuvent être organisés par thème ou spécialité à l'intérieur d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La liste des thèmes ou spécialités est fixée, après avis du conseil scientifique, par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Article 5

La liste des établissements hospitaliers publics et des établissements de recherche ou de santé assimilés pour l'application des dispositions du premier alinéa des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé à des établissements publics de recherche est fixée par décret.

Article 7

I.-Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des personnes de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation mentionnée à l'article 4 du présent décret, compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir.

Les candidats au concours ne peuvent siéger dans le jury.

II.-Quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury mentionné au I peut être complété, dans la limite de 20 % de ses membres, par des personnalités qualifiées, choisies par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, après avis du président de l'instance d'évaluation compétente. Ces personnalités participent à l'examen des dossiers et, le cas échéant, à l'audition des candidats, et siègent, avec voix consultative, aux délibérations du jury.

III.-Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale constitue des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques.

IV.-La section de jury examine, pour les candidatures relevant du domaine d'activités scientifiques considéré, un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Au terme de cet examen, elle établit un rapport sur l'ensemble des candidatures.

V. - Le jury, au vu des rapports établis par les sections et après délibération, arrête la liste des candidats qui seront auditionnés.

La section de jury procède à l'audition des candidats.

Au terme des auditions et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.

VI.-Le directeur général de l'Institut peut être entendu par le jury d'admissibilité.

Article 8

Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission qui comprend :

Le directeur général de l'I. N. S. E. R. M. ou son représentant, président ;

Cinq personnalités appartenant au conseil scientifique de l'Institut, sur proposition du directeur général, après avis de ce conseil, à raison de trois parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;

Cinq personnalités scientifiques appartenant ou non à l'Institut, sur proposition du directeur général.

Ces dix personnalités doivent être de rang au moins égal à celui des candidats aux postes à pourvoir. Elles sont désignées annuellement par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé. Parmi ces dix membres, six doivent appartenir aux corps des chercheurs de l'I. N. S. E. R. M.

Toutefois, les candidats au concours ne peuvent siéger dans le jury.

Article 9

Les chargés de recherche sont tenus de présenter avant le terme du stage prévu par l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé un rapport d'activité. Ce rapport est accompagné de l'avis du directeur de l'unité de recherche ou du service auprès duquel est affecté le chercheur.

Article 10

Le directeur général désigne, après avis de l'instance d'évaluation compétente, un directeur de recherches pour suivre les travaux des chargés de recherche de classe normale stagiaires.

Article 11

Seuls peuvent siéger pour l'application de l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, au sein de l'instance d'évaluation mentionnée à l'article 4 ci-dessus, les membres appartenant aux collèges A et B, définis par les dispositions réglementaires relatives à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'I. N. S. E. R. M., ou d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.

Article 12

I.-Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des personnes de rang au moins égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation mentionnée à l'article 4 du présent décret, compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir.

Les candidats au concours ne peuvent siéger dans le jury.

II.-Quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury mentionné au I peut être complété, dans la limite de 20 % de ses membres, par des personnalités qualifiées, choisies par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, après avis du président de l'instance d'évaluation compétente. Ces personnalités participent à l'examen des dossiers et, le cas échéant, à l'audition des candidats, et siègent, avec voix consultative, aux délibérations du jury.

III.-Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale constitue des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques.

IV.-La section de jury examine, pour les candidatures relevant du domaine d'activités scientifiques considéré, un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, un rapport d'activité et un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche. Au terme de cet examen, elle établit un rapport sur l'ensemble des candidatures.

V.-Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury, au vu des rapports établis par les sections et après délibération, arrête la liste des candidats qui seront auditionnés.

La section de jury procède à l'audition des candidats.

Au terme des auditions et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.

VI.-Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale peut être entendu par le jury d'admissibilité.

Article 13

Un jury d'admission est constitué conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus pour les recrutements dans le corps des directeurs de recherche.

Article 14

Seuls peuvent siéger au sein de l'instance d'évaluation compétente, mentionnée à l'article 4 ci-dessus, pour l'application des articles 52 et 56 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les membres appartenant aux collèges A1 et A2, définis par les dispositions réglementaires relatives à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'I. N. S. E. R. M. et les membres nommés d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.

L'avis du conseil scientifique de l'établissement est recueilli après la consultation de l'instance d'évaluation, compétente. Ce conseil siège dans une formation restreinte dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Article 17

Les instances d'évaluation auxquelles il est fait référence au 2° de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont notamment les instances mentionnées à l'article 4 ci-dessus. La liste des experts prévue par ledit article 235, établie par branche d'activité professionnelle, est révisable annuellement.

Article 18

I.-Les ingénieurs et les personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions prévues aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et dans le respect des dispositions du 1° de l'article 11 du décret du 3 novembre 2006 précité, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation donne lieu à un entretien individuel et à un dossier d'appréciation.

II.-L'entretien individuel d'évaluation, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a pour objet de dresser un bilan de l'activité de celui-ci et de mesurer les résultats professionnels qu'il a obtenus depuis le précédent entretien individuel d'évaluation. Il porte également sur les conditions d'évolution de l'activité de l'agent au sein de l'environnement de travail, sur ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties ainsi que sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

III.-Le dossier d'appréciation est établi à l'issue de l'entretien individuel d'évaluation, sur proposition du supérieur hiérarchique direct de l'agent, par le directeur d'unité de recherche ou le chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté. Il comporte une description des activités et des missions du fonctionnaire, un bilan de ses résultats professionnels ainsi que l'appréciation du directeur d'unité de recherche ou du chef de service. Il mentionne également, le cas échéant, les besoins de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent identifiés au cours de l'entretien d'évaluation.

Ce dossier est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par l'intéressé et versé à son dossier.

IV.-Les résultats de l'évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.

V.-La périodicité de l'entretien individuel d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation sont fixés par corps ou groupe de corps, après avis du comité social d'administration compétent, par décision du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Article 19

Indépendamment de la procédure d'évaluation et d'avancement prévue aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et à l'article 18 du présent décret, les travaux des fonctionnaires de l'I. N. S. E. R. M. appartenant aux corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet d'une évaluation périodique par les experts prévus à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Article 20

Ces experts se prononcent au vu du rapport d'activité que chaque fonctionnaire établit tous les quatre ans sur les conditions dans lesquelles il a accompli sa mission et du rapport sur l'aptitude professionnelle de chaque fonctionnaire établi tous les quatre ans par le directeur de l'unité de recherche ou du service auprès duquel ce dernier est affecté.

Article 21

Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche pour :

1° Prendre les arrêtés d'ouverture des concours de recrutement de l'ensemble des corps de l'Institut et désigner les emplois à pourvoir ;

2° Répartir les emplois à pourvoir :

a) S'agissant des concours d'accès aux corps de chercheurs, par disciplines ou groupes de disciplines ;

b) S'agissant des concours externes d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, par branches d'activité professionnelle et emplois types ;

c) S'agissant des concours internes d'accès aux corps mentionnés au 1°, soit par branches d'activité professionnelle et emplois types, soit par branches d'activité professionnelle, soit par regroupement de branches d'activité professionnelle.

Article 23

Les dispositions de l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables au fonctionnaire ne possédant pas la nationalité française, appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent vis-à-vis de son Etat d'origine.

Article 24

Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'I. N. S. E. R. M. ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :

1° D'être en fonctions, ou mis à disposition, à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 12 mai 1964, du 26 mars 1975, du 17 janvier 1980, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 susvisés ;

2° Soit d'avoir été recrutés, ou par un contrat à durée indéterminée, ou en qualité d'attaché de recherches par un contrat d'une durée de quatre ans en application du décret du 17 janvier 1980 susvisé, ou en qualité d'ingénieur, de technicien et d'agent administratif stagiaire, en application de l'article 21 du décret du 12 mai 1964 susvisé, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à dix-huit mois de service à temps complet à la date de publication du présent décret et de deux ans à la date de la titularisation ;

3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps d'attachés de recherche, chargés de recherche, directeurs de recherche, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études.

Article 25

Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du 3° de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1990, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche.

Article 27

Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée.

Article 28

Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.

Article 29

A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, ou dés que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

1° Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins, en ce qui concerne les chargés de recherche, ou depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche ;

2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires, dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.

Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général de l'I.N.S.E.R.M.

Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984, si les agents remplissent, à cette même date, les conditions énoncées à l'article 24 ci-dessus. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 28 qui précède, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas, au 1er janvier 1984, les conditions énumérées à l'article 24, prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.

Article 35

Les ingénieurs et personnels techniques contractuels de l'I. N. S. E. R. M. régis par le décret du 12 mai 1964 susvisé sont intégrés dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Article 36

Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors catégorie A, à la première catégorie A et à la deuxième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade

d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Ingénieurs

contractuels

hors catégorie A

Ingénieurs

de recherche

hors classe

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Ingénieurs

contractuels

de 1re catégorie A

Ingénieurs

de recherche

de 1re classe

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Ingénieurs

contractuels

de 2e catégorie A

Ingénieurs

de recherche

de 2e classe

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 3 ans

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Article 37

Les ingénieurs contractuels appartenant à la troisième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade

d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Ingénieurs

contractuels de

3e catégorie A

Ingénieurs

d'études

de 2e classe

11e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise maintenue

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

diminuée de 1 an

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

diminuée de 1 an

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

diminuée de 1 an

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

Article 38

Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade

d' intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Techniciens

contractuels

de 1re catégorie B

Ingénieurs

d'études

de 2e classe

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 2 ans

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Article 39

Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B bis sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade

d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Techniciens

contractuels

de 1re catégorie

B bis

Ingénieurs

d'études

de 2e classe

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 2 ans

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Article 40

Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la troisième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous.

L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de un an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de un an six mois.

L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de un an neuf mois dans le 11e échelon de ce grade.

Article 41

Les techniciens contractuels appartenant à la deuxième catégorie B et à la troisième catégorie B sont classés dans le corps de techniciens de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade

d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Techniciens

contractuels

de 2e catégorie B

Techniciens

de la recherche

de 1re classe

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

11e échelon

7e échelon

Ancienneté supprimée

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

2e échelon

Ancienneté supprimée

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise maintenue

Techniciens

contractuels

de 3e catégorie B

Techniciens

de la recherche

de 3e classe

12e échelon

Echelon temporaire

Ancienneté acquise maintenue

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 42

Les techniciens contractuels appartenant à la quatrième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade

d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Techniciens

contractuels

de 4e catégorie B

Adjoints

techniques

de la recherche

de 2e classe

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée

de 2 ans

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée

de 6 mois

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée

de 1 an

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

Article 43

Les techniciens contractuels appartenant à la cinquième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade

d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Techniciens

contractuels

de 5e catégorie B

Adjoints

techniques

de la recherche

de 2e classe

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 3 ans

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée

de 1 an

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée

de 6 mois

Article 44

Par dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de deuxième niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de deux ans dans le dixième échelon du grade d'agent technique de deuxième niveau.

Article 45

Les techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade

d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Techniciens

contractuels

de 6e catégorie B

Agents

techniques

de la recherche

de 2e niveau

10e échelon

Echelon temporaire

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée

de 1 an

Article 54

Les agents non titulaires de l'I. N. S. E. R. M. qui remplissent les conditions fixées aux articles 24 et 25 mais qui n'appartiennent pas aux catégories énumérées aux articles 30,35 et 46 du présent décret sont titularisés dans les conditions précisées ci-après.

Les intéressés font l'objet d'un classement préliminaire dans un échelon d'une des catégories de personnels contractuels régis par les dispositions des décrets du 12 mai 1964 ou du 17 janvier 1980 susvisés, compte tenu, d'une part, des fonctions qu'ils exercent et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon.

L'administration notifie ce classement préliminaire aux intéressés en même temps que le classement qu'il entraîne dans un échelon et dans un grade d'un des corps créés par l'article 1er du présent décret, par application des tableaux de correspondance figurant aux sections II, III et IV du chapitre I du présent titre.

Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil, d'une commission spéciale d'intégration dont les membres sont nommés par le directeur général de l'I. N. S. E. R. M. Cette commission doit comprendre, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant droit, en application des sections II, III et IV du chapitre Ier du présent titre, à être intégrés dans le corps d'accueil concerné des fonctionnaires de l'I. N. S. E. R. M. ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

Article 63

Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier.

Article 67

Le décret n° 58-985 du 16 octobre 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires de l'Institut national d'hygiène est abrogé.

38 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064357

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