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Texte réglementaire

Décret n°84-127 du 21 février 1984

Numéro
84-127
Date du texte
21 février 1984
Articles
2
Article 3

Sont majorées forfaitairement de 4 p. 100 à compter du 1er décembre 1982, lorsqu'elles ont pris effet antérieurement à cette date, les pensions et allocations visées à l'article 31 du décret du 17 septembre 1964 et à l'article 21 du décret du 31 mars 1966 susvisées accordées aux conjoints survivants des assurés décédés ou disparus et aux conjoints divorcés non remariés des assurés décédés.

Article 4

Pour le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, le taux visé à l'article 2 ci-dessus ainsi que la majoration prévue à l'article 3 du présent décret ne s'appliquent qu'aux pensions visées à l'article L. 351, L. 351-1 et L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°84-127 du 21 février 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064364

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