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Texte réglementaire

Décret n°84-146 du 27 février 1984

Numéro
84-146
Date du texte
27 février 1984
Articles
5
Article 1

Les personnels de l'hôpital Saint-Joseph de Phalsbourg en fonction le 1er novembre 1981, date de cession de cet établissement au centre hospitalier de Sarrebourg par la congrégation des soeurs du Très Saint-Sauveur, disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour demander leur intégration dans les cadres permanents du centre hospitalier de Sarrebourg régis par le livre IX du code de la santé publique.

Aucune condition d'âge ne leur sera opposée.

Article 2

Les agents qui auront obtenu leur intégration seront nommés à un emploi équivalant à celui qu'ils occupaient à condition de justifier des titres, diplômes ou qualifications requises par la réglementation pour l'accès à cet emploi ou d'avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Article 3

Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus bénéficient, lors de leur nomination en qualité d'agent permanent, d'une reconstitution de carrière prenant en compte la totalité des services précédemment accomplis pour le compte de la congrégation des soeurs du Très Saint-Sauveur à l'hôpital Saint-Joseph de Phalsbourg ou pour le compte du centre hospitalier de Sarrebourg.

Les services à temps partiel accomplis antérieurement à leur nomination entraînent une reconstitution de carrière pour la totalité de leur durée effective.

Les intéressés conservent le cas échéant à titre personnel le bénéfice de la rémunération perçue à la date de leur intégration.

Article 4

Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret qui n'auront pas demandé dans le délai prescrit à cet article leur intégration dans les cadres permanents du centre hospitalier de Sarrebourg ou qui ne l'auraient pas obtenue seront maintenus dans leur situation actuelle.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°84-146 du 27 février 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064383

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