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Texte réglementaire

Décret n°84-150 du 1 mars 1984

Numéro
84-150
Date du texte
1 mars 1984
Articles
3
Article 1

Sur demande formulée dans l'année suivant la date de publication du présent décret, les formations de la Résistance non reconnues comme telles ou non homologuées comme unités combattantes pourront, par déclaration spéciale du ministre de la défense, être assimilées à des réseaux et mouvements de la Résistance ou à des unités combattantes.

Cette déclaration spéciale est établie dans le premier cas après avis de la commission nationale consultative de la Résistance créée par le décret n° 70-768 du 27 août 1970 et dans le second cas après avis de la commission spéciale prévue à l'article A 119 du code susvisé.

Article 2

Un arrêté interministériel définit les conditions dans lesquelles les formations précitées peuvent obtenir la déclaration spéciale visée à l'article premier.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°84-150 du 1 mars 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064385

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