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Texte réglementaire

Décret n°84-187 du 14 mars 1984

Numéro
84-187
Date du texte
14 mars 1984
Articles
3
Article 1

Les pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ayant pris effet avant le 1er avril 1983 ne peuvent être inférieures, lorsque leur titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans ou est reconnu inapte au travail entre soixante et soixante-cinq ans, au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si elles correspondent à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans ledit régime.

Lorsque cette durée est inférieure à quinze ans, ce montant est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance.

Au montant entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant, les rentes et avantages complémentaires attachés à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que la majoration pour aide constante d'une tierce personne.

Article 2

Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux ressortissants du régime des salariés agricoles.

Elles s'appliquent également, pour les périodes d'assurance accomplies après le 31 décembre 1972, aux ressortissants des régimes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales.

Toutefois, dans le cas visé à l'alinéa précédent, cela ne peut avoir pour effet, lorsque les intéressés justifient également de périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée antérieures au 1er janvier 1973, de porter à un montant supérieur à celui du minimum visé à l'article 1er ci-dessus le montant cumulé de la pension allouée au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 et de l'avantage de vieillesse alloué au titre des périodes d'assurance et d'activité non-salariée antérieures au 1er janvier 1973.

Article 3

Le présent décret s'applique à compter du 1er avril 1983.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°84-187 du 14 mars 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064394

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