Les agents de service de 1re et 2e catégories des services extérieurs ou des administrations centrales et les huissiers de 1re et 2e catégories en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés respectivement dans les grades d'agent de service et d'huissier conformément au tableau prévu à l'article 5 du décret n° 84-196 du 19 mars 1984 modifiant le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.
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Décret n°84-197 du 19 mars 1984
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément aux correspondances prévues à l'article 8 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants causes seront revisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et qui prendra effet au 1er janvier 1983.
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