Les communes qui, avant l'intervention du présent décret avaient pouvoir d'instruire aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement, les demandes d'autorisation de lotir continuent à exercer ce pouvoir dans les mêmes conditions et selon la même procédure, tant que le maire de ces communes n'a pas compétence, par application de l'article L. 351-1-1 du code de l'urbanisme pour délivrer les autorisations de lotir au nom de ces communes, et au plus tard pendant une période de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
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Décret n°84-228 du 29 mars 1984
Les dispositions du présent décret entreront en application le 1er avril 1984. Toutefois, les demandes d'autorisation de lotir sur lesquelles il n'a pas été statué à cette date continuent à être instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur dépôt.
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du Décret n°84-228 du 29 mars 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064410
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