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Texte réglementaire

Décret n°84-228 du 29 mars 1984

Numéro
84-228
Date du texte
29 mars 1984
Articles
2
Article 33

Les communes qui, avant l'intervention du présent décret avaient pouvoir d'instruire aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement, les demandes d'autorisation de lotir continuent à exercer ce pouvoir dans les mêmes conditions et selon la même procédure, tant que le maire de ces communes n'a pas compétence, par application de l'article L. 351-1-1 du code de l'urbanisme pour délivrer les autorisations de lotir au nom de ces communes, et au plus tard pendant une période de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 34

Les dispositions du présent décret entreront en application le 1er avril 1984. Toutefois, les demandes d'autorisation de lotir sur lesquelles il n'a pas été statué à cette date continuent à être instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur dépôt.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°84-228 du 29 mars 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064410

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