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Texte réglementaire

Décret n°84-23 du 11 janvier 1984

Numéro
84-23
Date du texte
11 janvier 1984
Articles
5
Article 1

Les dispositions du décret n° 83-68 du 2 février 1983, modifié par le décret 85-1167 du 7 novembre 1987 susvisé sont applicables aux collectivités locales et groupements de communes des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sous réserve des adaptations apportées par le présent décret.

Article 2

Le comité régional des prêts comprend :

1° Dans chacune des régions de Guadeloupe et de Martinique :

deux conseillers régionaux élus par le conseil régional, deux conseillers généraux élus par le conseil général, un maire d'une commune de moins de 2.000 habitants, trois maires de communes de 2.000 habitants à moins de 10. 000 habitants, deux maires de communes de 10. 000 habitants à 15. 000 habitants, deux maires de communes de plus de 15.000 habitants, un président de groupements de communes élu par le collège des présidents des groupements de communes de la région.

2° En Guyane : deux conseillers régionaux élus par le conseil régional, deux conseillers généraux élus par le conseil général, cinq maires de communes de moins de 2. 000 habitants, deux maires de communes de plus de 2. 000 habitants, un président de groupement de communes élu par le collège des présidents des groupements de communes de la région.

3° A la Réunion : deux conseillers régionaux élus par le conseil régional, deux conseillers généraux élus par le conseil général, huit maires dont deux de communes de plus de 30.000 habitants, un président de groupement de communes élu par le collège des présidents des groupements de communes de la région.

Dans chaque région, les maires sont élus par le collège des maires des communes de la région appartenant au groupe démographique correspondant.

Sont membres de droit du comité :

- le commissaire de la République de région ou son représentant ; - le trésorier-payeur général de la région ou son représentant; - un représentant de la Caisse des dépôts et consignations désigné par elle;

- un représentant du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance désigné par elles.

Article 3

Pour l'application dans les régions d'outre-mer des articles 6 à 10 du décret n° 83-68 du 2 février 1983 susvisé, le représentant désigné par la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l'article 2 ci-dessus est substitué au délégué régional de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 4

Le représentant de la Caisse des dépôts et consignations est consulté sur la date des réunions extraordinaires prévues par l'article 6, troisième alinéa, du décret n° 83-68 du 2 février 1983 susvisé.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°84-23 du 11 janvier 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064412

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