Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse visé au titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est rendu obligatoire à l'ensemble des sages-femmes exerçant leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 613-6 dudit code.
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Décret n°84-254 du 5 avril 1984
Le présent régime garantit aux assurés une prestation égale à 18 points de retraite par année de cotisations antérieure ou postérieure au 1er janvier 1984.
Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée, définies à l'article L. 613-6 du code de la sécurité sociale, se trouvent remplies.
La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions cessent d'être remplies.
Les sages-femmes dont le revenu professionnel non-salarié est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, dite Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, peuvent demander, dans les conditions fixées par les statuts de ladite section, à être dispensées de l'affiliation au régime des prestations supplémentaires de vieillesse.
La cotisation des sages-femmes conventionnées, est versée à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires visés au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale.
La prestation supplementaire de vieillesse est attribuée aux sages-femmes ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.
Les années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1984, dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur et n'ayant pas donné lieu à cotisation ou rachat au titre du régime facultatif en vigueur antérieurement au 1er janvier 1984, peuvent faire l'objet d'un versement de rachat à la charge exclusive des intéressées dans les conditions fixées par les statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.
Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l’agriculture et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 1984.
Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle mentionnée à l'article 5, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
La sage-femme qui, au moment de l'ouverture des droits à retraite, justifie ne pas avoir exercé au moins pendant un an, peut prétendre au remboursement de ses cotisations personnelles lorsqu'elle cesse définitivement toute activité libérale, et au plus tôt à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code la sécurité sociale.
Les sages-femmes placées dans l'impossibilité d'exercer, dûment constatée par la commission des cas particuliers, sont dispensées de la cotisation due au titre du présent régime pour les trimestres de non-exercice de leur activité professionnelle.
Les sages-femmes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercer leur profession selon la procédure mentionnée à l'article R. 643-9 du code de la sécurité sociale, soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale cumulée supérieure à six mois au cours de la même année civile, sont, sur leur demande, dispensées du paiement de la cotisation annuelle.
Lorsque la période d'incapacité pour une durée continue supérieure à six mois s'étend sur deux années civiles, la cotisation exonérée est celle de la deuxième année.
L'intéressée devra faire parvenir sa demande à la CARCDSF par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au plus tard avant l'expiration du troisième mois suivant la fin de la période de six mois ouvrant droit à cette exonération, accompagnée des justifications médicales ou autres.
Citer ce texte
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