Par application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité et d'accessoires de pension est portée de 52,09 F à 53,03 F à compter du 1er janvier 1984.
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Texte réglementaire
Décret n°84-277 du 6 avril 1984
Article 1
1 articles en vigueur
Citer ce texte
du Décret n°84-277 du 6 avril 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064438
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