Le temps passé en congé de formation par les ouvriers de l'Etat admis à participer à une action de formation dans les conditions définies par les articles 11 et 12 du décret du 7 avril 1981 susvisé entre en compte dans la constitution du droit à pension, dans la limite de trois années.
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Décret n°84-314 du 26 avril 1984
La cotisation prévue au I de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 susvisé est calculée, pour l'ouvrier en congé de formation, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents au classement qui était le sien au moment de sa mise en congé.
Cette cotisation est précomptée sur l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 12 du décret du 7 avril 1981 susvisé.
Elle est acquittée directement par l'intéressé sous forme de versements trimestriels au Trésor public lorsqu'il ne bénéficie pas de l'indemnité citée à l'alinéa précédent.
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