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Texte réglementaire

Décret n°84-344 du 7 mai 1984

Numéro
84-344
Date du texte
7 mai 1984
Articles
3
Article 1

L'allocation complémentaire prévue à l'article L. 351-19 est égale à une fraction de l'allocation perçue au titre de l'article L. 351-2 au jour où le bénéficiaire âgé de soixante ans ou plus justifie de 150 trimestres validés au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale. Toutefois l'allocation de chômage retenue pour ce calcul ne peut excéder le montant perçu par un allocataire dont le salaire de référence est égal au plafond prévu à l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.

Cette fraction est égale à la différence entre 150 et le nombre de trimestres validés au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale dans les régimes de base accordant la retraite à taux plein à l'âge de l'intéressé, divisée par 150.

Article 2

Les bénéficiaires de l'allocation complémentaire ne sont pas tenus de rechercher un emploi.

Ils doivent notifier à l'organisme chargé du paiement de cette allocation tout changement dans leur situation affectant leur droit à indemnisation et notamment toute reprise d'une activité professionnelle et toute liquidation d'une pension de vieillesse.

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des personnes se trouvant dans la situation visée à l'article L. 351-19 du code du travail à compter du 1er avril 1983.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°84-344 du 7 mai 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064462

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