L'option pour le paiement du droit de garantie lors de la présentation des ouvrages à la marque, prévue à l'article 521 du code général des impôts, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de chaque année, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au bureau de garantie dont ils dépendent. Elle est valable pour l'année civile suivante.
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Décret n°84-423 du 30 mai 1984
Dans les articles 204 et 205, premier alinéa, de l'annexe I au code général des impôts, les mots "dix jours" sont remplacés par les mots "trente jours".
Le premier alinéa de l'article 215 de l'annexe I au code général des impôts est complété ainsi :
"Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article 545 du code général des impôts doivent être exportés dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître".
Le dernier alinéa de l'article 218 de l'annexe I au code général des impôts est abrogé.
Citer ce texte
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