法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°84-423 du 30 mai 1984

Numéro
84-423
Date du texte
30 mai 1984
Articles
4
Article 1

L'option pour le paiement du droit de garantie lors de la présentation des ouvrages à la marque, prévue à l'article 521 du code général des impôts, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de chaque année, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au bureau de garantie dont ils dépendent. Elle est valable pour l'année civile suivante.

Article 2

Dans les articles 204 et 205, premier alinéa, de l'annexe I au code général des impôts, les mots "dix jours" sont remplacés par les mots "trente jours".

Article 3

Le premier alinéa de l'article 215 de l'annexe I au code général des impôts est complété ainsi :

"Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article 545 du code général des impôts doivent être exportés dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître".

Article 4

Le dernier alinéa de l'article 218 de l'annexe I au code général des impôts est abrogé.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°84-423 du 30 mai 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064488

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com