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Texte réglementaire

Décret n°84-648 du 17 juillet 1984

Numéro
84-648
Date du texte
17 juillet 1984
Articles
8
Article 1

Les actions prévues à l'article L. 900-2 (1er) du code du travail peuvent prendre la forme de stages Jeunes volontaires.

Un cahier des charges définissant les modalités d'organisation des stages Jeunes volontaires est établi par le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports.

Article 2

Les stages Jeunes volontaires sont organisés par des associations poursuivant une activité d'intérêt général, les collectivités territoriales, les établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial et, le cas échéant, les services déconcentrés de l'Etat.

Article 3

Les stages Jeunes volontaires ont une durée de six mois à un an à temps plein. Ils sont ouverts aux jeunes sans emploi âgés de dix-huit ans à vingt-cinq ans inclus à la date d'entrée en stage.

Article 4

Les rémunérations versées aux stagiaires Jeunes volontaires sont égales à 1.662,00 F. S'ajoute à cette rémunération une indemnité forfaitaire égale à 1.038,75 F destinée à couvrir les frais annexes et notamment les dépenses de transport et d'hébergement exposées par les Jeunes volontaires.

Ces montants sont applicables en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un coefficient multiplicateur égal à 0,834 leur est appliqué dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

Un coefficient multiplicateur égal à 0,778 leur est appliqué dans le département de la Réunion.

La rémunération et l'indemnisation versées aux stagiaires sont exclusives de toute autre indemnité de même nature versée par l'Etat.

Article 5

L'expérience professionnelle acquise par les jeunes volontaires à l'occasion de leur stage est reconnue par une attestation de fin de stage.

Article 6

Les stages Jeunes volontaires donnent lieu à l'établissement d'une convention tripartite signée entre le jeune bénéficiaire, le représentant de l'organisme d'accueil et le représentant de l'Etat dans le département.

Article 7

Dans le cadre des mesures relatives aux transferts de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les régions peuvent s'associer à cette opération. Des conventions pourront, à cette fin, être passées entre l'Etat et la région.

Article 8

Les dispositions du présent décret sont applicables aux conventions signées à compter de la date de parution du présent décret.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°84-648 du 17 juillet 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064571

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