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Texte réglementaire

Décret n°84-886 du 28 septembre 1984

Numéro
84-886
Date du texte
28 septembre 1984
Articles
3
Article 1

I - Le contribuable qui déduit d'un salaire ou d'une rémunération visée à l'article 62 du code général des impôts les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou pour acquérir des actions ou des parts d'une société en vue de sa reprise, dans les conditions prévues au 2° quater de l'article 83 et à l'article 83 bis du code général des impôts et au II de l'article 10 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée, doit fournir les mêmes renseignements que ceux qui sont prévus au troisième alinéa de l'article 43 de l'annexe III au code général des impôts.

II - En outre, pour chaque souscription au capital d'une société, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription a eu lieu une attestation établie par la société créée précisant qu'elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :

- la raison sociale et le siège de cette société ;

- la date de sa création ;

- la date et le montant de la souscription ;

- la désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte.

III - Pour chaque acquisition de titres à la suite d'options, une attestation délivrée par la personne ayant consenti l'option ou la promesse de vente est jointe à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu et mentionne :

- la raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ;

- le nombre de titres acquis ;

- la date d'acquisition et le prix payé par le salarié.

Article 2

Les intermédiaires agréés mentionnés au 2° quater de l'article 83 du code général des impôts sont :

- ceux énumérés au 1° de l'article 95 B de l'annexe II au code général des impôts ;

- les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ouvrières de production pour les actions ou parts souscrites ou reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options.

Article 3

Lorsque les titres souscrits ou reçus en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options sont cédés ou convertis sous la forme au porteur, l'intermédiaire agréé notifie à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement la date de l'opération et le nombre de titres concernés avant le 16 février de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la cession ou la conversion.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°84-886 du 28 septembre 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064622

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