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Texte réglementaire

Décret n°84-943 du 19 octobre 1984

Numéro
84-943
Date du texte
19 octobre 1984
Articles
4
Article 1

Le gratifié qui entend demander en justice, dans les conditions prévues par les articles 900-2 à 900-5 du code civil, la révision des conditions ou charges grevant une libéralité qu'il a reçue fait publier un avis dans un journal diffusé dans le département du dernier domicile ou de la dernière résidence connue en France du disposant.

L'avis indique la juridiction qui sera saisie, mentionne l'identité des défendeurs et précise l'objet de la demande en désignant les biens concernés.

Cette publication doit avoir lieu six mois au plus et trois mois au moins avant la date de l'assignation, à peine de nullité de celle-ci.

Article 2

Le tribunal ou le juge de la mise en état peut ordonner au demandeur de procéder à toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile.

Article 3

S'il fait droit à la demande, le tribunal peut ordonner que sa décision fera l'objet d'une publicité selon les modalités qu'il détermine. La notification de la décision ne peut alors être faite, à peine de nullité, qu'après l'accomplissement de cette formalité.

Article 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°84-943 du 19 octobre 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064640

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