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Texte réglementaire

Décret n°85-1019 du 24 septembre 1985

Numéro
85-1019
Date du texte
24 septembre 1985
Articles
8
Article 1

Conformément au règlement du 23 mai 1985 susvisé, le prix d'intervention des graines de tournesol à l'ouverture de la campagne de commercialisation 1985-1986 est le suivant en ECU par quintal :52,47.

Conformément à la décision du 28 juin 1985 susvisée, le prix d'intervention des graines de colza et de navette à l'ouverture de la campagne de commercialisation 1985-1986 est le suivant en ECU par quintal : 42,15.

Article 2

Conformément au règlement du 11 juin 1985 susvisé, le taux de conversion de l'ECU en francs français pour les échanges agricoles en vigueur à ces dates est de 7,000.089.

Article 3

Le montant de la cotisation de solidarité prévue par l'article 564 sexies du code général des impôts est fixé pour les campagnes 1985-1986 à 11 F par tonne de colza, de navette et de tournesol.

Article 4

Le montant de la taxe au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.) prévue à l'article 1618 nonies du code général des impôts est fixé pour la campagne 1985-1986 à 54,00 F par tonne de colza et de navette et à 67,20 F par tonne de tournesol.

Article 5

Sur les graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1985-1986 les taxes ci-après à la charge des producteurs (en francs par tonne).

MONTANTS DE LA TAXE

Colza

Cotisation de solidarité : 11

Au profit du B.A.P.S.A. : 54

Au profit de l'Association nationale pour le développement agricole : 9,40

Montant total : 74,15

MONTANTS DE LA TAXE

Tournesol

Cotisation de solidarité : 11

Au profit du B.A.P.S.A. : 67,20

Au profit de l'Association nationale pour le développement agricole : 11,40 Montant total : 89,60.

Article 6

La cotisation de solidarité, la taxe au profit du B.A.P.S.A. et la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes.

Article 7

Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées au directeur de cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la cotisation de solidarité, la taxe perçue au profit du B.A.P.S.A. et la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole sont applicables.

Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

Article 8

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 1985 en ce qui concerne le colza et la navette et du 1er août 1985 en ce qui concerne le tournesol.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°85-1019 du 24 septembre 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064672

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