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Texte réglementaire

Décret n°85-1031 du 19 septembre 1985

Numéro
85-1031
Date du texte
19 septembre 1985
Articles
6
Article 1

En vue du recrutement par voie de concours des ingénieurs de la météorologie, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1 (b) de l'article 10 du décret du 24 décembre 1963 susvisé (élèves de l'Ecole normale supérieure) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1 (c) de l'article 10 du décret du 24 décembre 1963 susvisé (élèves de l'Institut national agronomique) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1 (d) de l'article 10 du décret du 24 décembre 1963 susvisé ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 2° de l'article 10 du décret du 24 décembre 1963 susvisé (concours interne) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article 2

En vue du recrutement par voie de concours des ingénieurs des travaux de la météorologie, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 2° de l'article 8 du décret du 5 mars 1965 susvisé (concours spécial d'admission des titulaires d'une maîtrise de sciences) ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article 3

En vue du recrutement par voie de concours des techniciens de la météorologie, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1 de l'article 8 du 12 décembre 1974 susvisé (concours externe) ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Article 4

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées afin de pourvoir des emplois d'ingénieurs des travaux de la météorologie et de techniciens de la météorologie, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par les article 9 et 8 des décrets du 5 mars 1965 et du 12 décembre 1974 susvisés.

Article 5

Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale de la météorologie ou de stagiaire, effectuées dans les conditions fixées aux articles ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de trente jours suivant la date de début de la scolarité des élèves ou de la période de stage.

Article 6

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°85-1031 du 19 septembre 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064677

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