法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985

Numéro
85-1060
Date du texte
2 octobre 1985
Articles
83
Article 1

Les fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.

Article 86

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 3

Pour l'application de l'article 252 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'institut est considéré comme un établissement exerçant à titre principal son activité hors du territoire métropolitain.

Les mutations des fonctionnaires de l'institut, lorsqu'elles interviennent hors du territoire métropolitain, sont prononcées par le directeur général conformément aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis des commissions scientifiques sectorielles et de la ou des commissions de gestion de la recherche et de ses applications de l'institut ainsi que, en ce qui concerne les chercheurs, après observation des formalités prévues à l'article 58 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Les dispositions des articles 240 et 241 du décret du 30 décembre 1983 ne s'appliquent pas aux mutations prévues à l'alinéa précédent.

Article 4

Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée.

Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est également accordée aux fonctionnaires de l'institut pour les services accomplis dans les pays étrangers situés hors d'Europe sous réserve que la durée de ces services soit au moins égale à deux ans. Cette bonification est exclusive de celle prévue à l'alinéa précédent.

Article 5

Les affectations et les mouvements des personnels hors du territoire métropolitain de la France sont décidés après constatation de l'aptitude physique de l'agent.

Article 6

Le directeur général de l'institut reçoit délégation de pouvoirs des ministres chargés de la tutelle de l'institut en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans le corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés.

Article 7

Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires sous réserve de la vérification par le directeur général de l'institut que ces candidats présentent les garanties requises.

Article 8

Le fonctionnaire non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, est placé dans la position de disponibilité.

Article 10

Seuls peuvent siéger dans les commissions scientifiques et dans les commissions de gestion de la recherche et de ses applications mentionnées à l'article 15 du décret du 5 juin 1984 susvisé les membres de ces commissions d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont elles examinent le cas.

Article 11

Les commissions scientifiques prévues à l'article 14 du décret du 5 juin 1984 susvisé ou les commissions de gestion de la recherche et de ses applications prévues à l'article 15 de ce décret constituent, pour les corps des chercheurs de l'institut, les instances d'évaluation prévues au titre II du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé doit être consultée.

Article 13

Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué de quatre membres au moins issus de l'instance d'évaluation compétente, à l'exception des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.

Pour chaque concours et quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury peut être complété par des personnalités scientifiques choisies par le directeur général de l'institut après avis du président de l'instance d'évaluation compétente, dans la limite de 50 % des membres du jury.

Article 14

Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué, pour l'ensemble des disciplines ou groupes de disciplines dans lesquels les emplois mis au concours sont à pourvoir, un jury d'admission qui comprend :

1° Le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;

2° Cinq personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut, nommées, après avis de ce conseil, à raison de trois parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;

3° Cinq personnalités appartenant ou non à l'institut.

Ces dix personnalités doivent être de rang au moins égal à celui des candidats aux postes à pourvoir. Elles sont nommées par le directeur général. Parmi ces dix membres, six doivent appartenir aux corps de chercheurs de l'institut. Aucun d'entre eux ne peut être candidat au concours.

Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal au plus au nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.

Article 15

Les chargés de recherche sont tenus d'établir, à l'issue de la première année du stage prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un rapport d'activité.

Article 16

Un directeur de recherches est désigné pour suivre les travaux des chargés de recherche de classe normale stagiaires.

Article 17

Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, si le nombre d'emplois offerts pour l'avancement au grade de chargé de recherche hors classe ne permet pas de satisfaire l'ensemble des propositions des instances d'évaluation mentionnées à l'article 11 ci-dessus, le directeur général recueille l'avis du conseil scientifique sur le classement, par ordre de mérite, des agents proposés par les instances précitées.

Article 18

Les règles fixées aux articles 13 et 14 ci-dessus en ce qui concerne la composition des jurys d'admissibilité et des jurys d'admission et les modalités de désignation de leurs membres sont applicables aux jurys d'admissibilité et aux jurys d'admission des concours d'accès au corps de directeurs de recherche.

Article 19

Les règles fixées à l'article 17 ci-dessus en ce qui concerne l'avancement au grade de chargé de recherche hors classe sont applicables pour l'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe, pour l'avancement au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et pour l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade.

Article 21

Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'institut régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.

Article 22

Les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et aux corps de personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, tous les ans, d'une appréciation générale écrite formulée par le directeur de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés.

Article 23

Les instances d'évaluation de l'institut prévues à l'article 11 du présent décret examinent périodiquement l'activité des ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche qui leur sont rattachés.

Article 24

La consultation des commissions scientifiques sectorielles ou d'une ou de la commission de la gestion de la recherche et de ses applications tient lieu de la consultation des experts prévus aux articles 66,75,76,81

,89,94,

106,115,116,121,129,134,

142,152,159,165,170,180,181,187,195,196,202,209,215,222 et 233 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Article 25

Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury de concours prévu audit article comprend :

1° Le directeur général ou son représentant, président ;

2° Le ou les directeurs de laboratoire ou de service concernés par le recrutement, ou leurs représentants, dans les cas où l'affectation des fonctionnaires reçus au concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ;

3° Trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours, dont un appartenant à une instance d'évaluation de l'institut, après avis de son président. Ces membres sont désignés par le directeur général ;

4° Sans que leur nombre puisse excéder 50 % du total des membres du jury, des personnalités scientifiques désignées par le directeur général.

Article 26

Pour l'application des articles 67 et 82 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, lorsqu'un seul emploi d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'études est à pourvoir, il est fait application de l'une ou l'autre des deux modalités de concours, sous réserve que la proportion entre les deux modalités de concours mentionnée auxdits articles soit rétablie lors de chaque recrutement portant sur un nombre impair d'emplois.

Article 20

Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidatures aux concours internes de recrutement prévus aux articles 67, 82, 95, 107, 122, 135, 160, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Article 27

Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'Institut ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :

1° D'être en fonctions ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 9 décembre 1959, du 26 mars 1975, du 17 janvier 1980, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 susvisés ;

2° Soit d'avoir été recruté, ou par un contrat à durée indéterminée, ou en qualité d'attaché de recherche par un contrat d'une durée de quatre ans en application du décret du 17 janvier 1980 susvisé, ou en qualité d'ingénieurs, techniciens et agents administratifs stagiaires, en application de l'article 21 du décret du 9 décembre, 1959 susvisé, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de titularisation ;

3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au premier alinéa de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps de chargés de recherche, de directeurs de recherche, d'attachés de recherche, d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.

Article 28

Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du troisième alinéa de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1990, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherché, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche.

Article 29

Les dispositions des articles 27 et 28 ne sont pas applicables aux agents occupant un emploi inscrit au budget de l'Institut sous les dénominations de chargé de mission et de chef de service.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces personnels ont droit à être titularisés ainsi que les corps d'accueil.

Article 30

Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée.

Article 31

Les intéressés disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de quatre mois.

Article 32

A l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article précédent ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

1° Soit titularisés :

a) S'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins, en ce qui concerne les chargés de recherche ;

b) S'ils sont en fonctions depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche, sous réserve que leur engagement ait été confirmé ;

2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.

Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général de l'Institut.

Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 27. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 31 ci-dessus que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1984 les conditions énumérées à l'article 27 prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.

Article 33

Les chercheurs contractuels de l'institut régis en application des dispositions du décret du 17 janvier 1980 susvisé sont intégrés dans les corps de chercheurs créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Article 34

Les attachés de recherche contractuels non agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Attachés

de recherche

contractuels

non agrégés

CORPS

et grade

d'intégration

Attachés

de recherche

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Les attachés de recherche contractuels non agrégés qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 6e échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.

Article 35

Les attachés de recherche contractuels agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Attachés

de recherche

contractuels

agrégés

CORPS

et grade

d'intégration

Attachés

de recherche

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

Les attachés de recherche contractuels agrégés qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 5e échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.

Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 36

Les chargés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Chargés

de recherche

contractuels

CORPS

et grade

d'intégration

Chargés

de recherche

de 1re classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 3 ans

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Les chargés de recherche contractuels qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au dernier échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.

Article 37

Les maîtres de recherche contractuels sont classés dans le corps de directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Maîtres

de recherche

contractuels

CORPS

et grade

d'intégration

Directeurs

de recherche

de 2e classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Article 38

Les directeurs de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Directeur

de recherche

de classe

normale

CORPS

et grade

d'intégration

Directeur

de recherche

de 1re classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Directeur

de recherche

de classe

exceptionnelle

Directeur

de recherche

de classe

exceptionnelle

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Article 39

Les chercheurs contractuels de l'institut régis en application des dispositions du décret du 7 janvier 1959 susvisé sont intégrés dans les corps de chercheurs créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Article 40

Les chargés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Chargés

de recherche

contractuels

ANCIENNETE

dans l'échelon

CORPS

et grade

d'intégration

Chargés

de recherche

de 2e classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 2 ans

3e échelon

Après un an 4 mois

4e échelon

Ancienneté acquise

diminuée de 7 mois

Avant 1 an 4 mois

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 5/8

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

diminuée de moitié

Article 41

Les maîtres de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Maîtres

de recherche

contractuels

CORPS

et grade

d'intégration

Chargés

de recherche

de 1re classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 2 ans 6 mois

2e échelon

4e échelon

Ancienneté supprimée

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

majorée de 6 mois

Article 42

Les maîtres de recherche principaux contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Maîtres

de recherche

principaux

contractuels

CORPS

et grade

d'intégration

Chargés

de recherche

de 1re classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 9 mois

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

majorée de 1 an

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

diminuée de moitié

Article 43

Les directeurs de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Directeurs

de recherche

contractuels

CORPS

et grade

d'intégration

Directeurs

de recherche

de 2e classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 3 ans 6 mois

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

5/8e de l'ancienneté acquise

maintenue

1er échelon

2e échelon

Ancienneté supprimée

Article 44

Les inspecteurs généraux de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Inspecteurs

généraux

de recherche

contractuels

CORPS

et grade

d'intégration

Directeurs

de recherche

de 1re classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

3e échelon

3e échelon

3/2 ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

3/2 ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

3/2 ancienneté acquise maintenue

Article 45

Les ingénieurs et personnels techniques contractuels de l'institut, régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé, sont intégrés dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Article 46

Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors catégorie A, à la première catégorie A et à la deuxième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément aux tableaux ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Ingénieurs

contractuels

hors catégorie A

CORPS

et grade

d'intégration

Ingénieurs

de recherche

hors classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Ingénieurs

contractuels

de 1re catégorie A

Ingénieurs

de recherche

de 1re classe

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Ingénieurs

contractuels

de 2e catégorie A

Ingénieurs

de recherche

de 2e classe

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 3 ans

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Article 47

Les ingénieurs contractuels appartenant à la troisième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Ingénieurs

contractuels

de 3e catégorie A

CORPS

et grade

d'intégration

Ingénieurs

d'études

de 2e classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

11e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise maintenue

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

diminuée de 1 an

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

diminuée de 1 an

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

diminuée de 1 an

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

Article 48

Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B, sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Techniciens

contractuels

de 1re catégorie B

CORPS

et grade

d'intégration

Ingénieurs

d'études

de 2e classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 2 ans

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Article 49

Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B bis, sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Techniciens

contractuels

de 1re catégorie B bis

CORPS

et grade

d'intégration

Ingénieurs

d'études

de 2e classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 2 ans

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Article 50

Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret susvisé du 30 décembre 1983, trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la troisième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous.

L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de 1 an et 6 mois.

L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de 1 an et 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.

Article 51

Les techniciens contractuels appartenant à la deuxième catégorie B et à la troisième catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche conformément aux tableaux ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Techniciens

contractuels

de 2e catégorie B

CORPS

et grade

d'intégration

Techniciens

de la recherche

de 1re classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

11e échelon

7e échelon

Ancienneté supprimée

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

2e échelon

Ancienneté supprimée

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

provisoire

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

provisoire

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

provisoire

Ancienneté acquise maintenue

CATEGORIE

d'origine

Techniciens

contractuels

de 3e catégorie B

CORPS

et grade

d'intégration

Techniciens

de la recherche

de 3e classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

12e échelon

Echelon temporaire

Ancienneté acquise maintenue

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 52

Les techniciens contractuels appartenant à la quatrième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B :

11e échelon

CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 11e échelon

ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B :

10e échelon

CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 10e échelon

ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise

CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B :

9e échelon

CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 10e échelon

ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B :

8e échelon

CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 9e échelon

ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B :

7e échelon

CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 8e échelon

ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B :

6e échelon

CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 7e échelon

ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B : 5e échelon

CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 6e échelon

ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B : 4e échelon

CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 5e échelon

ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B : 3e échelon

CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 4e échelon

ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 6 mois

CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B : 2e échelon

CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 3e échelon

ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an

CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B : 1er échelon

CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 3e échelon

ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

83 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064692

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com