Le montant prévu à l'article 1er (3°) de la loi du 22 octobre 1940 susvisée est fixé à 1 500 euros.
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Décret n°85-1073 du 7 octobre 1985
Si le traitement ou salaire fait l'objet d'acomptes, ceux-ci sont versés en espèces au salarié qui en fait la demande, sous réserve que le montant total du traitement ou salaire n'excède pas la limite fixée à l'article 1er.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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