Jusqu'au 31 décembre 1993, les ouvriers des établissements affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements défini par le décret du 24 septembre 1965 susvisé, âgés de cinquante-cinq ans au moins, et qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par le décret du 13 février 1984 susvisé et dans celles définies aux articles suivants.
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Décret n°85-108 du 28 janvier 1985
Dans cette situation, les intéressés perçoivent, en plus du salaire et des primes ou indemnités allouées aux ouvriers de même qualification admis au bénéfice du travail à mi-temps dans les conditions fixées par le décret du 13 février 1984 susvisé, une indemnité exceptionnelle, non soumise à retenue pour pension, égale à 30 p. 100 du salaire brut, y compris la prime d'ancienneté, toutes autres primes exclues, auquel ils pourraient prétendre s'ils travaillaient à temps plein. Cette indemnité est perçue durant les périodes de congé.
Les ouvriers qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite dès qu'ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate.
Les articles 4-I (1°), 5 et 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé sont applicables aux ouvriers concernés.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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