Les dispositions prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus sont applicables aux cotisations assises sur les rémunérations dues aux clercs et employés salariés, aux émoluments et honoraires perçus par les notaires et aux pensions versées aux clercs et employés retraités à compter du 1er janvier 1986.
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Décret n°85-1093 du 11 octobre 1985
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions du II de l'article 2 du présent décret seront applicables à compter du 1er janvier 1986.
Pour l'année 1985, le coefficient de revalorisation mentionné au premier alinéa du paragraphe 5 de l'article 22 du décret n° 51-721 du 8 juin 1951 est fixé à 1,0424.
L'ajustement éventuel opéré au 1er janvier 1986 pour les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale est applicable aux pensions servies par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
Citer ce texte
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