Le portefeuille exonéré mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 modifiée comprend les titres, cotés ou non cotés, ayant la nature de ceux qui peuvent entrer en compte pour le calcul de la proportion de 50 p. 100 visée au même I.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°85-1102 du 9 octobre 1985
Constituent des titres entrant en compte dans le calcul du quota de 50 % mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 susvisée les parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article 163 quinquies B du code général des impôts. Ces parts ne sont prises en compte qu'à proportion de l'investissement de ces fonds dans des titres éligibles à ce quota de 50 % et à l'exclusion de parts d'autres fonds communs de placement à risques. Le quota de 50 % s'apprécie sur la base du dernier calcul de la valeur liquidative des fonds.
Les 30 juin et 31 décembre de chaque année et à la clôture de son exercice, si celui-ci est clos à une date différente, la société de capital-risque s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul du quota de 50 % remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant les échéances précitées, les conditions posées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985.
Citer ce texte
du Décret n°85-1102 du 9 octobre 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064713
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com