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Texte réglementaire

Décret n°85-1113 du 15 octobre 1985

Numéro
85-1113
Date du texte
15 octobre 1985
Articles
7
Article 1

Pour chaque risque, la contribution des différents régimes de base obligatoires métropolitains de sécurité sociale prévue à l'article 107-II de la loi de finances pour 1985 susvisée est calculée proportionnellement sur la base de l'origine professionnelle des effectifs affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2

Cette répartition est effectuée pour chaque exercice au vu des comptes financiers de la caisse de prévoyance sociale établis par l'agent comptable et présentés au conseil d'administration par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Article 3

Lorsque la situation de trésorerie de la caisse de prévoyance sociale l'exige, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale verse des acomptes trimestriels établis sur la base de la contribution de l'année précédente ou, à défaut, du montant du déficit prévisionnel de l'année en cours. Le montant et la date de ces acomptes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Pour chaque risque, si le montant des acomptes excède le déficit tel qu'il ressort en fin d'exercice des comptes financiers, ou si ceux-ci ne font pas apparaître de déficit, la caisse de prévoyance sociale reverse à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale le solde des montants trop perçus.

Article 4

Pour le calcul des contributions visées à l'article 1er du présent décret, ne sont pris en compte que les régimes correspondant à un nombre d'affiliés de la caisse de prévoyance sociale au moins égal à 10 p. 100 des effectifs du risque concerné de ladite caisse. Ces effectifs sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'exercice.

Article 5

Les montants visés aux articles 2 et 3 du présent décret sont versés par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au compte de la caisse de prévoyance sociale ouvert dans les écritures de la trésorerie générale du département de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les différents régimes concernés par l'arrêté de répartition visé à l'article 2 reversent à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale les sommes mentionnées dans ledit arrêté.

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 3 avril 1980 susvisé est abrogé.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la sécurité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°85-1113 du 15 octobre 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064720

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