Le montant minimum de la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 du code du travail est fixé pour l'année 1985 à 349.227 F.
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Texte réglementaire
Décret n°85-1134 du 22 octobre 1985
Article 1
Article 2
Le ministre de l'agriculture et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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