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Texte réglementaire

Décret n°85-1150 du 29 octobre 1985

Numéro
85-1150
Date du texte
29 octobre 1985
Articles
8
Article 1

Les officiers et sous-officiers appartenant respectivement aux corps des officiers greffiers, des commis greffiers et des huissiers appariteurs du service de la justice militaire à la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 1982 susvisée sont, sur leur demande, intégrés dans les corps de greffiers en chef, de greffiers et de commis des cours et tribunaux dans les conditions fixées aux articles suivants.

La demande d'intégration doit être présentée dans un délai de douze mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 2

Les officiers greffiers du service de la justice militaire sont intégrés dans le corps des greffiers en chef des cours et tribunaux suivant les correspondances et modalités prévues au tableau ci-après :

Officiers greffiers

SITUATION

ancienne -

grades, classes et échelons

SITUATION DANS LE CORPS

des greffiers en chef

Grades et échelons

Ancienneté dans l'échelon

Officiers greffiers en chef :

1er grade :

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

Officier greffier principal :

2e grade :

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

2e échelon

5e échelon

3/2 ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Sans ancienneté acquise

Officier greffier de 1re classe :

3e grade, 1re classe :

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e grade, 2e classe :

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

Officier greffier de 2e classe :

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

Article 3

Les sous-officiers commis-greffiers du service de la justice militaire sont intégrés dans le corps des greffiers des cours et tribunaux suivant les correspondances et modalités prévues au tableau ci-après :

Commis-greffiers

SITUATION

ancienne - classes et échelons

SITUATION DANS LE CORPS DES GREFFIERS

Grades et échelons

Ancienneté dans l'échelon

1re classe :

Premier greffier :

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

3/4 ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

3/2 ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2eclasse :

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

7e échelon

3e échelon

3/4 ancienneté acquise

Greffier :

6e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

Article 4

Les sous-officiers appartenant au corps des huissiers appariteurs du service de la justice militaire sont intégrés dans le corps des commis des services judiciaires suivant les correspondances et modalités prévues aux tableaux suivants :

Huissiers appariteurs

SITUATION

ancienne - échelons

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté dans l'échelon

Huissiers appariteurs de 1re classe :

Agent d'administration principal :

8e échelon

10e échelon

Ancienneté conservée majorée de 3 ans

7e échelon

10e échelon

Ancienneté conservée majorée de 3 ans

6e échelon

10e échelon

Ancienneté conservée majorée de 3 ans

5e échelon

10e échelon

Ancienneté conservée

4e échelon

9e échelon

4/3 ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

Commis :

2e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon après 18 mois

9e échelon

8/3 ancienneté acquise excédant 18 mois

1er échelon avant 18 mois

8e échelon

4/3 ancienneté acquise majorée de 2 ans

Huissiers appariteurs de 2e classe :

8e échelon

10e échelon

Ancienneté conservée majorée de 4 ans

7e échelon

10e échelon

Ancienneté conservée majorée de 4 ans

6e échelon

10e échelon

Ancienneté conservée

5e échelon

9e échelon

4/3 ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

4/3 ancienneté acquise

Commis :

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon après un an

9e échelon

2 fois l'ancienneté acquise excédant un an

2e échelon avant un an

8e échelon

2 fois l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

1er échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

Huissiers appariteurs de 3e classe :

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 4 ans

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

4/3 ancienneté acquise

Commis :

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon après un an

9e échelon

4 fois l'ancienneté acquise excédant 1 an

3e échelon avant un an

8e échelon

Double de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

2e échelon après un an

8e échelon

Double de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

2e échelon avant un an

7e échelon

Double de l'ancienneté conservée plus 1 an

1er échelon

7e échelon

Sans ancienneté

Article 5

Lorsque les statuts particuliers des corps d'intégration prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades d'avancement ou pour des nominations au choix, les services effectués dans les corps d'origine sont assimilés à des services effectués dans les corps d'accueil, compte tenu des correspondances de grade résultant des tableaux figurant aux articles 2, 3 et 4.

Article 6

Les intégrations et les reclassements des agents visés aux articles précédents sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

Article 7

Les sous-officiers huissiers appariteurs intégrés dans le corps des commis des services judiciaires et reclassés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement reçoivent une indemnité égale à la différence existant entre le montant du traitement perçu par les intéressés dans le corps d'accueil et le montant du traitement perçu dans leur ancien corps.

Cette indemnité est calculée, à la date où la nomination prend effet, à partir des seuls traitements budgétaires bruts. Elle est réduite à concurrence des augmentations de traitements dont bénéficient les intéressés à l'occasion de leur avancement dans leur nouveau corps.

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et du budget le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°85-1150 du 29 octobre 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064739

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