La conversion éventuelle des rentes attribuées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 450-1 du code de la sécurité sociale est effectuée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 126 B et 126 C du décret du 31 décembre 1946 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
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Texte réglementaire
Décret n°85-1292 du 3 décembre 1985
Article 6
1 articles en vigueur
Citer ce texte
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