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Texte réglementaire

Décret n°85-1312 du 12 décembre 1985

Numéro
85-1312
Date du texte
12 décembre 1985
Articles
7
Article 1

Les sociétés dites de contrepartie, prévues à l'article 85 du code de commerce dont l'objet principal est de vendre ou d'acheter des titres en contrepartie, sont des sociétés anonymes dont la moitié au moins des droits de vote doit être détenue par des prestataires de services d'investissement , des établissements de crédit agréés en tant que banque, banque mutualiste ou coopérative, des établissements visés à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 habilités à tenir des comptes de titres au nom de leurs clients et affiliés à la société interprofessionnelle de compensation des valeurs mobilières, ou par la Caisse des dépôts et consignations.

Leurs statuts doivent prévoir leur affiliation à la société interprofessionnelle de compensation des valeurs mobilières.

Article 2

Le capital, libéré d'une société de contrepartie ne peut être inférieur à 7,5 millions de francs.

Article 3

La constitution d'une société de contrepartie doit être déclarée au conseil des bourses de valeurs. Cette déclaration indique le montant du capital, la liste des actionnaires visés à l'article 1er et le nombre de droits de vote dont chacun d'eux est propriétaire.

Toute modification à apporter à cette déclaration initiale est communiquée dans un délai de trois jours au conseil des bourses de valeurs.

Article 4

Les statuts des sociétés de contrepartie prévoient qu'elles ne doivent pas dépasser un rapport maximum entre le montant de leurs positions de contrepartie en valeurs mobilières et le montant de leurs fonds propres nets, égal à 15 si les valeurs mobilières sont des fonds d'Etat, des titres participatifs ou des obligations, et à 10 dans les autres cas.

Article 5

Les sociétés de contrepartie communiquent au conseil des bourses de valeurs le premier jour de bourse de chaque mois leurs positions et le montant de leurs fonds propres nets.

Article 6

Les sociétés de contrepartie établissent semestriellement une situation de leurs comptes certifiée par le commissaire aux comptes. Cette situation est communiquée au conseil des bourses de valeurs et à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de un mois, accompagnée le cas échéant des observations du commissaire aux comptes.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°85-1312 du 12 décembre 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064785

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