Sous réserve que le stage ait été agréé dans les conditions prévues aux articles L. 961-3 et R. 961-2 du code du travail, la personne reconnue handicapée, admise à suivre un stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle en application du titre VI du livre IX du code du travail.
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Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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