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Texte réglementaire

Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985

Numéro
85-1462
Date du texte
30 décembre 1985
Articles
59
Article 1

Sont créés dans l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique les corps de fonctionnaires énumérés ci-après :

-ingénieurs principaux de physique nucléaire ;

-ingénieurs de physique nucléaire ;

-techniciens principaux de physique nucléaire ;

-techniciens de physique nucléaire ;

-techniciens d'atelier de physique nucléaire ;

-techniciens d'études de physique nucléaire ;

-préparateurs de physique nucléaire ;

-prototypistes de physique nucléaire ;

-ouvriers professionnels de physique nucléaire.

Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions des titres Ier et VI ainsi que des articles 239,240 et 241 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et celles du présent décret.

Ils sont créés à compter du 1er janvier 1984 et placés en voie d'extinction à compter de la date de publication du présent décret.

Article 59

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Les dispositions de l'article 2 du décret du 27 décembre 1984 susvisé sont applicables aux inventions des fonctionnaires régis par le présent décret.

Article 3

L'activité des fonctionnaires appartenant aux corps créés à l'article Ier du présent décret est appréciée chaque année dans les conditions prévues par le titre Ier du statut général de la fonction publique.

Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur de l'institut un recours sur les appréciations les concernant en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Article 4

L'affectation et la mutation de fonctionnaires régis par le présent décret dans une unité de recherche ou un service de l'institut ainsi que les avancements de grades dans les corps de physique nucléaire sont prononcés par décision du directeur de cet organisme.

Article 5

Le directeur de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires régis par le présent décret.

Article 6

Peuvent se présenter aux concours internes prévus au 2° des articles 67,82

,95 et 107 du décret du 30 décembre 1983 susvisé les fonctionnaires appartenant aux corps créés en vertu du présent décret et remplissant les conditions définies au tableau ci-après :

CORPS ET GRADE D'ORIGINE

à l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules

CORPS

régis par le décret du 30 décembre 1983

ANCIENNETE EXIGEE

dans le corps d'origine

Techniciens principaux

Ingénieurs de recherche

7 ans de services effectifs dans le corps

Techniciens de physique nucléaire :

-de 1re classe

Ingénieurs d'études

5 ans de service effectifs en qualité de technicien

-de 2e classe

Assistants ingénieurs

5 ans de services effectifs en qualité de technicien

Techniciens d'atelier :

-de 1re classe

Ingénieurs de recherche

7 ans de services effectifs en qualité de technicien

-de 2e classe

Ingénieurs d'études

5 ans de services effectifs en qualité de technicien

-de 3e classe

Assistants ingénieurs

5 ans de services effectifs en qualité de technicien

Techniciens d'études :

-de 1re classe

Ingénieurs de recherche

7 ans de services effectifs en qualité de technicien

-de 2e classe

Ingénieurs d'études

5 ans de services effectifs en qualité de technicien

-de 3e classe

Assistants ingénieurs

5 ans de services effectifs en qualité de technicien

Préparateurs :

-de 1re classe

Ingénieurs d'études

5 ans de services effectifs en qualité de préparateur

-de 2e classe

Assistants ingénieurs

5 ans de services effectifs en qualité de préparateur

Prototypistes

Assistants ingénieurs

5 ans de services effectifs en qualité de prototypistes

Ouvriers professionnels

Techniciens

5 ans de services effectifs en qualité d'ouvriers professionnel

Assistants ingénieurs

8 ans de services effectifs en qualité d'ouvriers professionnel

Article 7

Pour l'application du 1° de l'article 247 du décret du 30 décembre 1983 susvisé l'Institut et le Centre national de la recherche scientifique sont considérés comme deux établissements distincts.

Pour l'application de cet article sont considérés comme corps homologues les corps énumérés au tableau ci-après :

CORPS MENTIONNES

au décret du 30 décembre 1983

CORPS DE L'INSTITUT NATIONAL

de physique nucléaire et de physique des particules

Ingénieurs de recherche

Ingénieurs principaux et ingénieurs de physique nucléaire

Techniciens

Techniciens de physique nucléaire, techniciens d'atelier, techniciens d'études, préparateurs et prototypistes

Adjoints techniques

Ouvriers professionnels

Article 8

Le corps des ingénieurs principaux de physique nucléaire est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur principal de physique nucléaire de 2e classe comprenant douze échelons ; le grade d'ingénieur principal de physique nucléaire de 1re classe comportant huit échelons.

Article 9

Les ingénieurs principaux de physique nucléaire de 2e classe peuvent être chargés de réaliser des études, des expérimentations, des fabrications dans des programmes de recherche faisant appel à des technologies différentes.

Ils peuvent être appelés à encadrer des ingénieurs, des personnels techniques et des ouvriers.

Article 10

Les ingénieurs principaux de physique nucléaire de Ire classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière.

Article 11

Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal de physique nucléaire de 1re classe les ingénieurs principaux de 2e classe qui ont atteint le cinquième échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de l'établissement à un tableau d'avancement établi sur propositions des directeurs d'unités et après avis de la commission administrative paritaire.

Article 12

Les ingénieurs principaux de 2e classe sont nommés ingénieurs principaux de 1re classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement à cet échelon.

Article 13

Les avancements d'échelon dans le grade des ingénieurs principaux de physique nucléaire de 1re classe ont lieu exclusivement au choix.

Peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon après avis de la commission administrative paritaire les ingénieurs principaux qui ont acquis au moins trois ans d'ancienneté dans leur échelon.

Article 14

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du grade des ingénieurs principaux de physique nucléaire de 2e classe est fixée conformément au tableau ci-après.

Sur la proposition des directeurs d'unités, un sixième des ingénieurs principaux de physique nucléaire de 2e classe peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Ingénieur principal de physique nucléaire de 2e classe :

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 15

Le corps des ingénieurs de physique nucléaire est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur de physique nucléaire de 2e classe comprenant douze échelons et le grade d'ingénieur de physique nucléaire de 1re classe comprenant également douze échelons.

Article 16

Les ingénieurs de physique nucléaire concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu'à l'amélioration de leurs résultats.

Ils peuvent être appelés à encadrer des personnels techniques et ouvriers.

Article 17

Peuvent être promus au grade d'ingénieur de physique nucléaire de 1re classe, les ingénieurs de physique nucléaire de 2e classe qui ont atteint le 5e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de l'établissement à un tableau d'avancement établi, sur proposition des directeurs d'unités et après avis de la commission administrative paritaire.

Article 18

Les ingénieurs de physique nucléaire de 2e classe sont nommés ingénieurs de physique nucléaire de 1re classe dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 12 sur la base de la durée moyenne des services fixée à l'article 19.

Article 19

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de physique nucléaire est fixée conformément au tableau ci-après.

Sur proposition des directeurs d'unités, un sixième des ingénieurs de physique nucléaire peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Ingénieur de physique nucléaire de 2e classe

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 20

Le corps des techniciens principaux de physique nucléaire est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant douze échelons.

Article 21

Les techniciens principaux de physique nucléaire sont chargés d'étudier et de veiller à la préparation et au contrôle des essais de recherches, de mettre en service et d'assurer le bon fonctionnement de tout appareil ou installation de laboratoire.

Ils peuvent être appelés à encadrer des techniciens, des préparateurs, des prototypistes et des ouvriers professionnels.

Article 22

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens principaux de physique nucléaire est fixée conformément au tableau ci-après.

Sur proposition des directeurs d'unités, un sixième des techniciens principaux peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Techniciens principaux de physique nucléaire :

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 23

Le corps des techniciens de physique nucléaire est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Il comporte deux grades : le grade de technicien de physique nucléaire de 1re classe et le grade de technicien de physique nucléaire de 2e classe comportant chacun douze échelons.

Article 24

Les techniciens de physique nucléaire mettent en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes qui sont entrepris au sein des unités de recherche ou des services auxquels ils sont affectés.

Article 25

Peuvent être promus au grade de technicien de physique nucléaire de 1re classe les techniciens de physique nucléaire de 2e classe qui ont atteint le 5e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de l'établissement à un tableau d'avancement établi sur propositions des directeurs d'unités et après avis de la commission administrative paritaire.

Article 26

Les techniciens de physique nucléaire de 2e classe sont nommés techniciens de physique nucléaire de 1re classe dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 12 sur la base de la durée moyenne des services fixée à l'article 27.

Article 27

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens de physique nucléaire est fixée conformément au tableau ci-après.

Sur proposition des directeurs d'unités, un sixième des techniciens de physique nucléaire peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Techniciens de physique nucléaire de 1re classe :

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Techniciens de physique nucléaire de 2e classe :

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 28

Le corps des techniciens d'atelier de physique nucléaire est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comporte trois grades : le grade de technicien d'atelier de physique nucléaire de 1re classe, le grade de technicien d'atelier de physique nucléaire de 2e classe et le grade de technicien d'atelier de physique nucléaire de 3e classe comportant chacun douze échelons.

Article 29

Les techniciens d'atelier de physique nucléaire mettent en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes qui sont entrepris au sein des unités de recherche ou des services auxquels ils sont affectés. Ils peuvent participer à la mise au point ou à l'adaptation de techniques nouvelles.

Les techniciens d'atelier de physique nucléaire de 1re classe peuvent être chargés de coordonner les travaux des techniciens d'atelier de physique nucléaire de 2e et de 3e classe ou ceux des ouvriers professionnels de physique nucléaire.

Article 30

Peuvent être promus au grade de technicien d'atelier de physique nucléaire de 1re classe ou de 2e classe les techniciens d'atelier de 2e ou de 3e classe qui ont atteint le 5e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de l'établissement à un tableau d'avancement établi su propositions des directeurs d'unités et après avis de la commission administrative paritaire.

Article 31

Les techniciens d'atelier de physique nucléaire de 2e classe promus techniciens d'atelier de 1re classe et les techniciens d'atelier de physique nucléaire de 3e classe promus techniciens d'atelier de 2e classe sont nommés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 12 sur la base de la durée moyenne des services fixée à l'article 32.

Article 32

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens d'atelier de physique nucléaire est fixée conformément au tableau ci-après.

Sur proposition des directeurs d'unités, un sixième des techniciens d'atelier de physique nucléaire peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Techniciens d'atelier de physique nucléaire de 1re classe :

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Techniciens d'atelier de physique nucléaire de 2e classe :

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Techniciens d'atelier de physique nucléaire de 3e classe :

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 33

Le corps des techniciens d'études de physique nucléaire est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comporte trois grades : le grade de technicien d'études de physique nucléaire de 1re classe, le grade de technicien d'études de physique nucléaire de 2e classe et le grade de technicien d'études de physique nucléaire de 3e classe comportant chacun douze échelons.

Article 34

Les techniciens d'études de physique nucléaire mettent en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes qui sont entrepris au sein des unités de recherche ou des services auxquels ils sont affectés. Ils peuvent participer à la mise au point ou à l'adaptation de techniques nouvelles.

Les techniciens d'études de physique nucléaire de 1re classe peuvent être chargés de coordonner les travaux des techniciens d'études de physique nucléaire de 2e classe et de 3e classe ou ceux des ouvriers professionnels de physique nucléaire.

Article 35

Peuvent être promus au grade de technicien d'études de physique nucléaire de 1re ou de 2e classe les techniciens d'études de 2e ou de 3e classe qui ont atteint le 5e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de l'établissement à un tableau d'avancement établi sur propositions des directeurs d'unités et après avis de la commission administrative paritaire.

Article 36

Les techniciens d'études de physique nucléaire de 2e classe promus techniciens d'études de 1re classe et les techniciens d'études de physique nucléaire de 3e classe promus techniciens d'études de 2e classe sont nommés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 12, sur la base de la durée moyenne des services fixée à l'article 37.

Article 37

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens d'études de physique nucléaire est fixée conformément au tableau ci-après.

Sur proposition des directeurs d'unités, un sixième des techniciens d'études de physique nucléaire peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Techniciens d'études de physique nucléaire de 1re classe :

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Techniciens d'études de physique nucléaire de 2e classe :

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Techniciens d'études de physique nucléaire de 3e classe :

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 38

Le corps des préparateurs est classé dans la catégorie 8 prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend deux grades : le grade de préparateur de 1re classe et le grade de préparateur de 2e classe comportant chacun douze échelons.

Article 39

Les préparateurs mettent en oeuvre des techniques de montage ou des procédés de fabrication en vue de réaliser les programmes d'activité qui sont entrepris au sein des unités de recherche ou de service où ils sont affectés.

Article 40

Peuvent être promus au grade de préparateur de 1re classe les préparateurs de 2e classe qui ont atteint le 7e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de l'établissement à un tableau d'avancement établi sur proposition des directeurs d'unités et après avis de la commission administrative paritaire.

Article 41

Les préparateurs de 2e classe sont nommés préparateurs de 1re classe dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 12, sur la base d'une durée moyenne des services fixée à l'article 42.

Article 42

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des préparateurs est fixée conformément au tableau ci-après.

Sur proposition des directeurs d'unités, un sixième des préparateurs peuvent bénéficier, copte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Préparateurs de 1re classe :

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Préparateurs de 2e classe :

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 43

Le corps des prototypistes est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend un grade unique comportant douze échelons.

Les prototypistes exécutent des prototypes à partir des données qui leur sont fournies et qu'ils peuvent adapter.

Article 44

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des prototypistes est fixée conformément au tableau ci-après.

Sur proposition des directeurs d'unités, un sixième des prototypistes peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Prototypistes :

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 45

Le corps des ouvriers professionnels est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Il comprend un grade unique comportant douze échelons.

Article 46

Les ouvriers professionnels exécutent l'ensemble des tâches qualifiées requises par la mise en oeuvre des différentes activités de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés.

Article 47

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ouvriers professionnels est fixée conformément au tableau ci-après.

Sur proposition des directeurs d'unité, un sixième des ouvriers professionnels peut bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Ouvriers professionnels :

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 48

Les contractuels de physique nucléaire régis par l'arrêté du 18 octobre 1972 réglant les rapports entre l'Etat et les personnels des services de physique nucléaire relevant de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret sous réserve :

1° D'être en fonction à la date de publication du présent décret ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 susvisés ;

2° D'avoir été recrutés sur un contrat à durée indéterminée, ou d'avoir accompli dans un emploi de l'institut des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de la titularisation ;

3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans le corps d'ingénieurs principaux de physique nucléaire et d'ingénieurs de physique nucléaire.

Article 49

Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité en application du 3° de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1991, droit à être titularisés dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps de techniciens principaux, de techniciens de physique nucléaire, de techniciens d'atelier, de techniciens d'études, de préparateurs, de prototypistes et d'ouvriers professionnels.

59 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006064838

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