Pour les redevables autres que les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne, le montant de la taxe prévue aux articles 344 bis du code général des impôts et D. 341-1 du code du travail est fixé à 200 F.
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Décret n°85-155 du 31 janvier 1985
A titre transitoire, le montant de la taxe prévue à l'article L. 341-8 du code du travail sera perçu lors de la délivrance à un étranger de la carte de résident, en application de l'article 2 de la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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